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TJ 17300, 30 sept. 2025, RG 23/00017


Vérifier : TJ 17300, 30 sept. 2025, RG 23/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
23/00017
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6945927c75782d5f06c76b70

Texte de la décision

40,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 23/00017 - N° Portalis DBXC-W-B7H-EXW6
AFFAIRE : [Z] [G] C/ Société [1], CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 25/00019

Notifié le

CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Daniel MILANO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [E] [H] (dit [G]), demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Emmanuel SAPENE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Charlotte BLANC-LAUSSEL

CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame Laëtitia RAZE,Conseillère technique juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 10 Septembre 2024

***

Débats tenus à l'audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 décembre 2021, Mme [Z] [E] [H] (dit [G]) a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif décrit comme ayant un lien avec les conditions de travail » médicalement constatée pour la première fois le 16 mai 2019, qu’elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime (ci-après CPAM), accompagné d’un certificat médical initial constatant la lésion établi le 4 novembre 2021.

A réception des documents, la caisse a mené une enquête administrative.

Au terme de la concertation médico administrative en date du 21 février 2022, le médecin conseil de la caisse a retenu que la pathologie déclarée par l’assurée ne figurait dans aucun des tableaux de maladie professionnelle et qu’elle entraînait un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 %, ce qui a permis l’orientation du dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP).

Le 22 juillet 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ne sont pas réunis dans ce dossier.

Par notification du 25 juillet 2022, la caisse a informé l’assuré de son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis rendu par le comité.

Par lettre recommandée du 20 septembre 2022, Mme [E] [H] (dit [G])a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après CRA), qui a rejeté le recours dans sa séance du 22 novembre 2022.

Par requête expédiée par lettre recommandée le 17 janvier 2023, Mme [E] [H] (dit [G]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et successivement renvoyée à celles des 9 avril 2024, 11 juin 2024 et 10 septembre 2024.

Mme [E] [H] (dit [G]), représentée par son conseil, reprenant ses écritures remises lors de l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit :
- juger que les arrêts de travail à compter du 16 mai 2019 doivent être pris en charge au titre de la législation sur la maladie professionnelle ;
- condamner la société [1] à lui verser 30.000,00 euros au titre du préjudice moral et financier ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [H] expose que, de la date de son recrutement en 2011 jusqu’à l’année 2016, sa relation de travail avec la société [1] s’est parfaitement déroulée, avant de se dégrader avec l’arrivée de M. [O]-[Y] qui a développé un discours dénigrant et stigmatisant à son égard en lui reprochant son âge, son ancienneté et son manque de compétence ; qu’il a ordonné un contrôle systématique de son travail, en contournant le service en charge du contrôle qualité destinataire des enquêtes de satisfaction ; qu’il avait une volonté de lui nuire ; qu’entre 2016 et avril 2018, elle a fait l’objet de cinq sanctions dont au moins 4 précédées d’un entretien préalable ; qu’une vingtaine de courrier a été échangée ; que son professionnalisme et son honnêteté morale ont été remis en cause ; que le fonctionnement de M. [O]-[Y] était basé sur la manipulation et la mise en opposition des individus ; que ces pratiques, ajoutées au dénigrement qu’elle subissait, expliquaient la toxicité et la dégradation de son environnement de travail ; qu’il a tenté de la manipuler et l’instrumentaliser contre son supérieur hiérarchique ; qu’elle a fait l’objet de sanctions abusives et vexatoires, avec mises à pied et avertissements infondés, injustifiés et comportant des propos invérifiés et invérifiables.

Elle sollicite l’admission au titre de la maladie professionnelle des arrêts prescrits du 16 mai 2019 au 11 janvier 2021, et affirme que l’appréciation du CRRMP est erronée car elle a souffert d’une relation de travail dégradée marquée par des relations sociales particulièrement conflictuelles et une défiance réciproque, d’un contrôle systématique, d’une évaluation professionnelle et des sanctions disciplinaires jugées malveillantes et inéquitables, d’une absence totale de soutien et un conflit de loyauté ; que la réalité de ces facteurs de risques est objective et matériellement acquise.

Mme [E] [H] (dit [G]) affirme qu’il n’y a aucun doute sur le caractère déterminant et causal des agissements subis sur le syndrome dépressif dont elle souffre ; que ce lien est établi par des éléments objectifs extérieurs à son ressenti et que les facteurs de risque auxquels elle a été exposée pendant plusieurs années étaient de nature à engendrer les pathologies physiques et morales qui se sont déclarées entre 2018 et 2019 et qui se rattachent au tableau clinique des symptômes et pathologies associés au stress et à la souffrance au travail ; que le lien entre le contexte de travail et les pathologies développées est attesté médicalement par les différents médecins consultés ; que de ces éléments nombreux, circonstanciés et convergents, apparaît clairement que le syndrome dépressif subi est en lien essentiel et direct avec les difficultés professionnelles vécues à l’occasion de son emploi pour le compte de la société [1] ; qu’elle a été victime d’agissements répétés, qui ont altéré sa santé physique et morale, compromis son avenir professionnel ; que le harcèlement intentionnel est constitué ; que la réalité des actes de persécution est largement acquise et ses accusations ne sont pas démenties.

L’assurée ajoute que son employeur avait connaissance des difficultés et des facteurs de stress auxquels elle était exposée ; qu’elle l’a alerté, notamment au travers des contestations des sanctions disciplinaires, dès mars 2017 ; qu’elle a dénoncé les faits de harcèlement en janvier 2018 à M. [S], PDG du groupe auquel appartient la société [1] ; que la Direction, qui n’a pas immédiatement pris la mesure des faits subis, l’a reçue le 24 avril 2018 mais n’a donné aucune suite ; qu’au cours de l’entretien d’avril 2018, elle a pu exposer l’ensemble des agissements subis ; que si cette audition semble avoir convaincu M. [S] de mettre un terme aux fonctions de M. [O] [Y], elle a cependant été totalement ignorée en sa qualité de victime ; qu’elle n’a pas été tenue informée des suites apportées à cette audition et des mesures prises, tandis que sa qualité de victime n’a jamais été reconnue et réparée ; que ce déni a contribué à entretenir et aggraver sa souffrance ainsi que son syndrome dépressif réactionnel.

Mme [E] [H] (dit [G]) allègue qu’elle a été victime distinctement d’un harcèlement moral et d’un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, chacune de ces 2 circonstances justifiant que la faute inexcusable de la société [1] soit reconnue, sa maladie professionnelle en résultant.

Oralement à l’audience, Mme [E] [H] (dit [G]) indique solliciter à titre additionnel, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et une demande indemnitaire au titre de la faute inexcusable de son employeur. Elle précise qu’elle s’associe à la demande de la CPAM s’agissant de la saisine d’un second CRRMP et que toutes les demandes reconventionnelles de l’employeur sont subordonnées à la reconnaissance de la maladie professionnelle, au titre desquelles elle demande un sursis à statuer ; qu’elle reconnaît ne pas avoir fait de demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant la CPAM.

La CPAM, dûment représentée, reprenant ses écritures du 19 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :

A titre principal :
- confirmer la décision de la CRA du 22 novembre 2022 ;
- juger qu’elle a rendu une décision de refus de prise en charge en maladie professionnelle de la lésion hors tableau constatée le 4 novembre 2021 chez Mme [E] [H] (dit [G]), conformément à l’avis rendu par le CRRMP ;

Et par conséquent :
- débouter Mme [E] [H] (dit [G])de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire ;
- avant dire droit, recueillir l’avis d’un second CRRMP afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de Mme [E] [H] (di [G]) constatée le 4 novembre 2021 et son activité professionnelle au sein de la société [1].

La CPAM indique que s’agissant d’une maladie professionnelle ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles, le dossier a été soumis à l’expertise du service médical de la caisse, afin que soit estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée, qui a été considéré comme supérieur à 25 %, ce qui a permis l’orientation du dossier vers un CRRMP.

Elle indique que dans son rapport du 22 juillet 2022, le CRRMP a retenu que le certificat médical initial est en date du 4 novembre 2021 ; que la date de première constatation médicale de la pathologie est le 16 mai 2019 ; que le dossier ne comprend aucun élément sur ses antécédents ; que Mme [E] [H] (dit [G])est une salariée responsable de secteur pour une entreprise de nettoyage en région parisienne depuis le 20 juin 2011 en CDI ; que ses tâches consistaient à organiser les activités de nettoyage des agents sur plusieurs sites, mettre en place les matériels et produits, procéder aux commandes, gérer la partie administrative du personnel ; qu’elle a déclaré un débord sur sa vie privée avec des tâches administratives en dehors des heures légales, devoir gérer la clientèle parfois difficile et faire des remontrances à son équipe ou être amenée à les licencier ; qu’elle a indiqué avoir perdu en autonomie suite à l’arrivée du directeur en juin 2016, avec du reporting quotidien, des ordres et contre-ordres, un acharnement à son encontre ; qu’elle a alerté l’inspection du travail à plusieurs reprises ; que lorsque ce directeur a quitté l’entreprise en septembre 2018, la situation est devenue plus sereine, les relations avec son successeur bien meilleures, mais que l’assurée a déclaré avoir été très affectée par le départ de celui-ci 4 mois après sa prise de fonction et qu’elle a craqué à ce moment-là ; que l’employeur a déclaré que la salariée a affirmé que sa situation de mal-être était liée au comportement du directeur parti en septembre 2018, que suite à ce départ il n’y a pas eu de dysfonctionnement, qu’il n’y a pas eu de signalement de la part des instances représentatives et de la médecine du travail ; que l’employeur s’est étonné de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle le jour où les indemnités ont été réduites suite à l’entretien avec le médecin conseil de l’assureur, et de la date de la déclaration de maladie alors que l’assurée est en arrêt depuis le 16 mai 2019 ; que le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail, des lettres de mise à pied et des échanges, ainsi que des attestations de témoins ; que le comité a considéré que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie et qu’aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque ; que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis.
La caisse précise que l’avis du CRRMP s’impose à elle et qu’elle ne pouvait que notifier un refus de prise en charge ; qu’elle n’est pas opposée à la saisine d’un second CRRMP.

Oralement à l’audience, la CPAM indique que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est prématurée car la pathologie n’est pas reconnue d’origine professionnelle et qu’elle n’a pas été saisie d’une demande de conciliation au titre de la faute inexcusable de l’employeur.

Représentée par son conseil, la société [1], reprenant ses conclusions pour l’audience du 11 juin 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :

Sur le caractère professionnel de la maladie « syndrome dépressif » déclaré le 4 novembre 2021 :

A titre principal :
- juger que la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 novembre 2021 lui a été notifiée le 25 juillet 2022, de sorte qu’elle est définitive à son égard ;
- juger qu’en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection du 4 novembre 2021 déclarée par Mme [E] [H] (dit [G]) dans le cadre du présent litige, celle-ci devra être déclarée inopposable à son égard en raison de l’indépendance des rapports caisse/employeur ;
- la mettre hors de cause ;
- déclarer que l’affection dont souffre Mme [E] [H] ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles ;
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulées par Mme [E] [H] (dit [G]) ;
- débouter Mme [E] [H] (dit [G]) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :
- ordonner la saisine d’un second CRRMP autre que celui préalablement désigné afin de recueillir un nouvel avis auprès de cet autre comité régional ;
- surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection du 4 novembre 2021 déclarée par Mme [E] [H] (dit [G])dans l’attente de l’avis du 2nd CRRMP ;

Sur les demandes indemnitaires de Mme [E] [H] (dit [G]) :

A titre principal :
- déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de céans incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de Mme [E] [H] (dit [G]) en réparation de son préjudice moral et financier à raison d’un harcèlement moral et d’une violation de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur et se dessaisir de l’affaire ;
- renvoyer Mme [E] [H] (dit [G]) à mieux se pourvoir devant la juridiction prud’homale seule matériellement compétente pour examiner un litige ayant trait à une demande de réparation indemnitaire sans lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

A titre subsidiaire :
- juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine du syndrome dépressif déclaré par Mme [E] [H] (dit [G]) en date du 4 novembre 2021 ;
- débouter Mme [E] [H] (dit [G]) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

- condamner Mme [E] [H] (dit [G]) à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] [H] (dit [G]) en tous les dépens.
Dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 novembre 2021, la société [1] sollicite à titre principal sa mise hors de cause en raison du principe d’indépendance des rapports caisse/salarié et caisse/employeur ainsi que du caractère définitif du refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 novembre 2021 à l’égard de l’employeur ; que la contestation du refus de prise en charge de la maladie ne concerne que les rapports caisse/salarié, puisqu’elle n’était pas partie à la procédure en contestation du refus de prise en charge devant la CRA.

Elle ajoute à titre subsidiaire que la condition tenant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % n’est pas remplie lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle déposé par l’assurée ; qu’aucun élément extrinsèque n’est versé au débat pour justifier que l’attribution d’un taux d’IPP de 25 % était prévisible lors de la transmission du dossier au CRRMP ; que ni la CPAM, ni Mme [E] [H] (dit [G]) ne rapportent la preuve de ce que le taux d’IPP a été évalué à au moins 25 % ; que le burn out n’a pas de définition médicale consensuelle et ne peut pas être pris en charge en tant que tel puisqu’il ne s’agit pas d’une maladie caractérisée ; que le taux de 25 % correspond à un tableau psychiatrique sévère que ne présente pas l’assurée qui a déclaré un syndrome anxio-dépressif ; qu’elle ne présentait dès lors pas un taux d’IPP prévisible de 25 %, de sorte que la pathologie ne peut être prise en charge.

L’employeur rappelle que le syndrome dont se prévaut l’assurée ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles ; que le CRRMP a mené une enquête poussée et a analysé l’ensemble des pièces produites, avant de rejeter l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie ; que l’assurée présente plusieurs pathologies qui constituent autant de facteurs générateurs de stress et d’anxiété qui sont totalement extérieurs au travail ; que le CRRMP estime donc à juste titre que le contexte professionnel tel qu’évoqué par Mme [E] [H] (dit [G]) ne résulte que de son seul ressenti et de ses seules affirmations, ces éléments ne permettant pas de démontrer un lien de causalité réel, direct et essentiel entre son état de santé et ses conditions de travail.

S’agissant des demandes indemnitaires, la société indique à titre principal que l’assurée ne formule aucune demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; que surtout la maladie déclarée n’a pas été reconnue et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM ; que le tribunal de céans ne pourra que se déclarer incompétent puisque seul le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires portant réparation de mauvaises conditions de travail alléguées par un salarié dont l’affection n’a pas été prise en charge par le régime d’assurance maladie.

A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que l’affection présente un caractère professionnel et qu’il serait donc matériellement compétent pour statuer sur la demande portant sur l’indemnisation du prétendu harcèlement moral et de violation d’une obligation de sécurité, la société [1] soutient que le harcèlement moral n’est pas caractérisé et que Mme [E] [H] (dit [G])ne démontre pas la réalité de ses prétentions ; qu’elle ne justifie ses demandes que par les sanctions disciplinaires dont elle a fait l’objet ainsi que les courriers et emails qu’elle a elle-même rédigés à ses supérieurs hiérarchiques ou à la direction des ressources humaines ; que ces écrits ne font naturellement que reprendre sa propre perception des faits et ne reposent que sur ses propres affirmations, sans être étayés par aucun élément matériel objectif venant corroborer les faits ; qu’elle fonde ses accusations de harcèlement moral sur les quatre sanctions disciplinaires dont elle a fait l’objet entre 2016 et 2018, et donc particulièrement anciennes, et qui étaient justifiées par les négligences professionnelles et le comportement inadapté ; que les accusations de harcèlement ne sont pas liées à une dégradation de ses conditions de travail ; qu’il s’agit uniquement d’une réaction à l’exercice légitime du pouvoir disciplinaire de l’employeur ; que Mme [E] [H] (dit [G]) ne produit aucune pièce corroborant le comportement qu’elle décrit de M. [O]-[Y] ; qu’il n’existe pas de lien entre l’état de santé de l’assurée et ses conditions de travail.
Elle indique que la demande de réparation d’un préjudice formulée devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est étonnante, puisque le tribunal de céans ne peut aucunement y faire droit ; qu’une telle demande dont le fondement juridique est l’existence d’un harcèlement moral relève du contentieux de l’exécution du contrat de travail et donc des juridictions prud’homales ; qu’elle est donc irrecevable.

La société affirme qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ; qu’une réunion a été organisée par la direction des ressources humaines le 24 avril 2018 ; qu’une enquête a été mise en place mais n’a pas permis d’établir ou de corroborer les faits dénoncés.

La société [1] ajoute que Mme [E] [H] (dit [G]) ne formule à aucun moment dans ses écriture une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et procède par la voie de l’affirmation, sans démontrer la réalité de ses allégations ; que les pièces versées, de nature médicale et administrative, sont inopérantes pour caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; que l’ancienneté d’un salarié ne l’exonère pas de ses obligations et elle était fondée à demander des explications ; que l’assurée ne produit aucune pièce établissant que son employeur aurait tenu à son encontre des propos agressifs, injurieux ou excessifs ; que Mme [E] [H] (dit [G]) n’établit pas que son employeur aurait été alerté d’une dégradation de son état de santé en raison de ses conditions de travail ; que la délivrance d’avertissements ou de mises à pied ne saurait constituer des agissements fautifs de l’employeur, sauf à abolir son pouvoir disciplinaire, ce qui ne permet pas de démontrer la conscience que pouvait avoir l’employeur du danger auquel elle était exposé ; que les courriers adressés à la direction des ressources humaines n’établissent pas qu’elle a signalé l’existence d’un risque pour sa santé et sa sécurité ; que ce que l’assurée qualifie de comportement harcelant n’est que le reflet de sa propre attitude contestataire à l’égard des décisions disciplinaires, se sentant à tort persécutée, alors qu’elle adopte une attitude parfois hostile et hermétique ; qu’il ressort des différents échanges de courriers et mails que l’employeur a toujours proposé des explications claires sur les motifs de ses sanctions disciplinaires, répondu aux sollicitations et systématiquement reçu l’assurée en entretien afin d’entendre sa version et la laisser s’exprimer ; que la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures de préventions adéquates et nécessaires à la préservation de la santé mentale de l’intéressée n’est pas rapportée.

Oralement à l’audience, la société [1] indique que la requête porte sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu’en cours d’instance, il y a une demande de dommages et intérêts en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité ; que la demanderesse a conclu comme en matière prud’homale ; que le pôle social est incompétent sur le volet harcèlement moral ; que la demande de faute inexcusable est tardive et irrecevable ; que sur le volet maladie professionnelle, elle sollicite sa mise hors de cause puisque le litige ne concerne que la relation assurée – caisse ; que si un second CRRMP est désigné, elle demande un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes annexes.

Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogée au 26 novembre 2024, 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025et 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère définitif à l’égard de l’employeur de la décision de la CPAM du 25 juillet 2022 et sa mise hors de cause dans le litige portant sur le caractère professionnel de la maladie

Dans le cadre d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, les rapports de l’assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur (Cass., soc., 17/01/2008, n° 07-11.885).

Dès lors, si la victime conteste une décision de refus de la caisse et obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l’employeur, et inversement si l’employeur exerce un recours en inopposabilité d’une décision de prise en charge, le succès de sa demande ne remet pas en cause les droits acquis par le salarié.

En l’espèce, par lettre du 25 juillet 2022, la CPAM a notifié, tant à la société [1] qu’à Mme [E] [H] (dit [G]), sa décision portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z] [E] [H] (dit [G]) le 14 décembre 2021, objet du présent litige.

En vertu des principes ci-dessus rappelés, quelle que soit l’issue du recours introduit par Mme [E] [H] (dit [G]) portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle, seule la décision du 25 juillet 2022 sera opposable à la société [1], si bien que le refus de prise en charge de la maladie restera acquis à son égard.

Dès lors, si la salariée qui conteste la décision de rejet de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, doit diriger son recours à l’encontre de la caisse, seule à l’origine de cette décision, en revanche elle n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale dans le cadre d’un tel litige.

Il sera donc fait droit à la demande de la société [1] de sa mise hors de cause dans le cadre du présent litige quant à la seule prétention portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 décembre 2021

Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale « […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1 [...] ».
L'article R. 461-8 du même code dispose que : « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

Chaque tableau des maladies professionnelles comprend la désignation rigoureuse et explicite de l’affection dont il fait état, ainsi que le cadre de la présomption d’origine professionnelle, reposant sur le délai de prise en charge, la durée minimum d’exposition au risque et la liste indicative ou limitative des travaux susceptibles d’avoir provoqué la maladie. La désignation de certaines affections est parfois subordonnée à des examens médicaux qui doivent être effectués dans les conditions prévues au tableau et dans certains délais.

Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge à la condition qu’elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %, et que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant alors obligatoire et s’imposant à la caisse.

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, le 14 décembre 2021, Mme [Z] [E] [H] (dit [G]) a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « syndrome dépressif décrit comme ayant un lien avec les conditions de travail » médicalement constatée pour la première fois le 16 mai 2019.

Aux termes de la concertation médico administrative, il a été retenu que la pathologie déclarée par l’assurée ne figurait dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, et qu’elle entraînait un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 %, ce qui a permis l’orientation du dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP).

Pour refuser de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [E] [H] (dit [G]), la CPAM a fait une stricte application de l’avis défavorable du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine qui a considéré que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».

Pour fonder son avis du 22 juillet 2022, le comité a retenu que « le certificat médical initial est daté du 04/01/2021. La date de première constatation médicale est le 16/05/2019 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). […]. Dans ses antécédents : aucun renseignement versé au dossier. […]. Ses tâches consistaient à organiser les activités de nettoyage des agents sur plusieurs sites, à mettre en place les matériels et produits, à procéder aux commandes, à gérer la partie administrative du personnel. Elle déclare un débord sur sa vie privée avec des tâches administratives en dehors des heures légales, devoir gérer la clientèle parfois difficile, devoir faire des remontrances à son équipe le cas échéant voire même être amenée à les licencier. Elle dit avoir perdu en autonomie suite à l’arrivée du directeur en juin 2016, avoir dû faire un reporting quotidien, avoir subi ordres et contre ordres. Elle parle d’acharnement de ce directeur à son encontre (dénigrements, récurrence de courrier d’avertissement, de mises à pieds disciplinaires). Elle dit avoir alerté l’inspection du travail à plusieurs reprises. Ce directeur a quitté la société en septembre 2018, la situation est devenue plus sereine après son départ selon l’assurée. Les relations avec le remplaçant étaient bien meilleures. L’assurée s’est dite très affectée par le départ de ce nouveau directeur 4 mois après sa prise de fonction et a craqué nerveusement à ce moment-là). L’employeur déclare que l’assurée avait indiqué que sa situation de mal-être était liée au comportement du directeur parti en septembre 2018. Suite à ce départ, il n’y a pas eu de remontées de dysfonctionnement. Il ajoute ne pas avoir eu de signalement de la part des instances représentatives du personnel, ni de la médecine du travail. L’employeur s’étonne de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle le jour où les indemnités ont été réduites suite à l’entretien avec le médecin conseil de l’assureur. Il s’étonne également de la date de déclaration alors qu’elle était en arrêt depuis le 16/05/2019. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail daté du 20/06/2022, des lettres de mise à pied et échanges attenants, des attestations de témoins. Le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque ».

Mme [E] [H] (dit [G]) soutient pour sa part que tout se passait bien jusqu’à l’arrivée du nouveau directeur en septembre 2016, qui a développé à son encontre un discours négatif et ordonné un contrôle systématique de son travail, manifestant une volonté de lui nuire, ce qui est corroboré par les sanctions disciplinaires, infondées, abusives et vexatoires prises à son encontre entre 2016 et 2018 ; qu’il est matériellement et objectivement démontré qu’elle évoluait dans un environnement de travail dégradé et toxique, avec un supérieur hiérarchique manipulateur, à l’origine de relations sociales conflictuelles ; que ces agissements subis pendant plusieurs années, sont constitutifs d’un harcèlement et représentent le caractère causal et déterminant de sa pathologie, ce qui est médicalement attesté.

Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et l’avis d’un premier CRRMP ayant déjà été recueilli, le tribunal ne peut que solliciter l’avis d’un second comité autre que celui déjà saisi par la caisse.

Au vu de ces considérations, il convient de désigner le CRRMP d’Occitanie pour obtenir un nouvel avis et de surseoir à statuer sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la demande indemnitaire

Oralement à l’audience, Mme [E] [H] (dit [G]) sollicite expressément la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, considérant qu’elle a été victime à la fois d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur constitutifs, d’une faute inexcusable dont est résultée sa maladie professionnelle.

Il est de jurisprudence constante que la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle (Cass., 2ème civ., 25/11/2021, n° 20-15.143), ce qui suppose que l’existence d’une maladie professionnelle soit établie (2e Civ., 4 novembre 2010, n° 09-16.203, Bull., II, n° 178 ; 10 mai 2012, n° 11-15.406).

En l’espèce, il est constant que la pathologie déclarée par Mme [E] [F] (dit [G]) le 14 décembre 2021 en ces termes « syndrome dépressif décrit comme ayant un lien avec les conditions de travail », et au titre de laquelle elle souhaite faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1], n’a pas été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] est donc suspendue à l’existence d’une maladie relevant de la législation sur les risques professionnels, elle-même, suspendue à l’avis d’un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il convient dans ces conditions de surseoir à statuer sur cette demande et sur la demande indemnitaire pour laquelle le fondement juridique n’est, au demeurant, pas précisé.

Sur les demandes accessoires

Les demandes accessoires seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et par jugement mixte :

DIT que la décision du 25 juillet 2022 de la CPAM, portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E] [F] (dit [G]), reste acquise à la société [1] ;

PRONONCE la mise hors de cause de la société [1] dans le cadre du litige opposant Mme [E] [F] (dit [G]) à la CPAM de Charente-Maritime et portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie avec pour mission de :

- dire si l’affection « syndrome dépressif décrit comme ayant un lien avec les conditions de travail », déclarée par Mme [E] [H] (dit [G]) le 14 décembre 2021 et décrite suivant le certificat médical initial du 4 novembre 2021, a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressée ;

DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie sera saisi par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ;

INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime à adresser son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-34 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 3° et 4° de ce même article ; que les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique ; que le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ; que pour les agents non titulaires de l’État, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent ;

RAPPELLE qu’au titre de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le dossier, constitué, conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de QUATRE MOIS à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ; que toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent ;

DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la saisine ;

DIT que l’avis dans son intégralité sera communiqué par le greffe au service médical de l’organisme social, sous pli fermé, avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ainsi qu’à l’assurée ;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP d’Occitanie ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 12 mai 2026 à 14 heures sans nouvelle convocation du greffe.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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