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TJ 69123, 2 déc. 2025, RG 24/00005


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Date
02/12/2025
Numéro
24/00005
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Loyers Commerciaux
Type
other
Id
6945928775782d5f06c76d44

Texte de la décision

2,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Loyers Commerciaux

N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5NX

Jugement du 02 Décembre 2025

Notifié le :

Copie certifiée conforme à :

Me Siham AADSSI - 3592

Maître [D] [K] dela SELARL DPG - 1037

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 02 Décembre 2025 par :

Erick MAGNIER, Premier vice-président,

Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,

Assisté de Catherine COMBY, Greffière,

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 02 Décembre 2025 et avoir reçu leurs mémoires,

Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Monsieur [O] [P] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Siham AADSSI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. DU SUD EST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 25 Janvier 2024, Monsieur [O] [P] [M] a fait assigner la S.C.I. DU SUD EST devant le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de fixation à la somme de 22.000 euros hors taxe et hors charges par an le loyer dû, à compter du 1er octobre 2023 par Monsieur [O] [P] [M] pour les locaux situés [Adresse 1] à LYON (69002).

Par jugement du 23 juillet 2024 une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [F]. Le rapport a été déposé le 3 mars 2025.

A l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, Monsieur [O] [P] [M] a fait savoir qu’il entendait se désister de son instance et de son action.

Lors de l’audience du 2 Décembre 2025, la S.C.I. DU SUD EST a fait connaître son accord sur cette demande, et renonce par conséquent à ses demandes reconventionnelles.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu’aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’audience ;

Que le désistement de Monsieur [O] [P] [M] a été accepté par la S.C.I. DU SUD EST ;

Qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Loyers Commerciaux, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

CONSTATE le désistement de Monsieur [O] [P] [M] dans le dossier N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5NX l’opposant à S.C.I. DU SUD EST ;

DIT que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.

Prononcé à ladite audience,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Erick MAGNIER, Premier vice-président, et Catherine COMBY, Greffière, présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

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