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TJ 31555, 25 nov. 2025, RG 25/02471


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Date
25/11/2025
Numéro
25/02471
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
6945954075782d5f06c7e23e

Texte de la décision

5,401 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02471 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCHH
NAC: 53B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 25 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé : Madame SULTANA

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 15 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Monsieur GUICHARD

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE RCS de Paris n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 324

et représentée par Maître Gilles BERTRAND, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,

DEFENDERESSE

Mme [D] [W] SIREN 797 512 118
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société anonyme SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [D] [W] qui exerce la profession de podologue pour faire constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat de crédit du 25 juin 2021 et pour avoir paiement de la somme de 12 608,41 euros avec les intérêts au taux de 6 % à compter du 4 septembre 2024 dont capitalisation, outre la somme de 1 200 euros pour ses frais de conseil et l’exécution provisoire.

L’acte a été délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 21 juillet 2025.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la banque justifie du bien fondé de sa demande en produisant :

- Le contrat de crédit du 25 juin 2021 qui portait sur la somme de 18 000 euros remboursable en 85 mensualités de 243,99 euros, moyennant un intérêt au taux de 2 % l’an,

- Le tableau d’amortissement et un décompte au 4 septembre 2024 qui fait apparaître 4 échéances impayées entre le mois de mai et le mois de septembre 2024,

- Une mise en demeure de payer sous 8 jours du même jour qui indique que la banque se prévaut de l’exigibilité anticipée de sa créance,

- Un décompte des sommes dues au 15 avril 2025 pour la somme de 12 608,41 euros laquelle résulte des échéances impayées (975,96), des intérêts de retard (12,19), de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû (860,76) prévue aux clauses 14 et 10-2 du contrat et de ce capital (10 759,50).

Alors que le défaut de comparution fait présumer que la défenderesse n’a pas de moyen à opposer à la demande, il résulte de ces éléments qu’elle a manqué à son obligation de rembourser le prêt.

Dès lors, la banque est en droit de se prévaloir de la clause 13.2 du contrat qui stipule en pareil cas une faculté à son profit de prononcer la résiliation de ce contrat avec l’exigibilité des sommes dues, outre des intérêts sur lesdites sommes au taux contractuel (2 %) majoré de 4 % (soit au total 6 %) dont capitalisation, et ce conformément à la clause 15 de la convention.

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 :

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 200 euros.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONSTATE la résiliation à la date du 4 septembre 2024 du contrat de crédit en date du 25 juin 2021,

CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 12 608,41 euros avec les intérêts au taux de 6 % à compter du 4 septembre 2024 dont capitalisation,

CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens et à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier Le Tribunal

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