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TJ 93008, 17 déc. 2025, RG 24/06261


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Date
17/12/2025
Numéro
24/06261
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
other
Id
694596ce75782d5f06c825c4

Texte de la décision

3,175 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 24/06261 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQEI

Minute : 25/02015


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 17 Décembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Mme Nina TCHEKAN, greffier placé.

Dans l'affaire entre :

Madame [U] [O] [L]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (TOGO)
domiciliée : chez [16]
[Adresse 7]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 75

Et

Monsieur [Z] [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (BENIN)
[Adresse 4]
[Localité 9]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 17 juin 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [Z] [K] [C] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 11] (Bénin),

et

de Madame [U] [O] [L] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (TOGO),

Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 15],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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