TJ 81004, 9 déc. 2025, RG 22/01798
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Texte de la décision
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : 22/01798 - N° Portalis DB3A-W-B7G-DT2O
NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. LOCASALLES C/ S.A.S. TROISEL, S.A.R.L. CARYL GOUPE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. [R] [N], S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. COPRO [Adresse 4], S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. BLANC, président
GREFFIER : Mme VERGNES, greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOCASALLES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gilles MAGRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. TROISEL,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CARYL GOUPE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
dont le siège est sis [Adresse 9]
représentée par Me Nadia ZANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [R] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur de la SAS TROISEL),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndic. de copro. COPRO [Adresse 4] représenté par son syndic, la SARL CITYA BELVIA [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL [R] [N]),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG,
dont le siège social est sis [Adresse 15] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 24 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du 07 octobre 2025 par Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente, juge rapporteur,
Jugement prononcé le 09 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe par M. BLANC, président par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par M. BLANC, président, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Exposé du litige :
Suivant contrat en date du 14 juin 2016, la Sci Ram a donné à bail à la Sarl Locasalles, société spécialisée dans la location de salles pour la réception et l’organisation d’évènements de loisirs, des locaux commerciaux, à usage de salle de réception, situés [Adresse 16]), dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété.
Suivant contrat de marché accepté le 13 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires par la suite), a confié à la Sas Troisel, assurée en responsabilité décennale auprès de la Sa Axa France Iard (la Sa Axa par la suite) des travaux de réfection de la toiture pour un montant total de 132 000 euros HT.
Suivant contrats en date des 26 et 29 juin 2018, les travaux de dépose et repose de la toiture ont été sous-traités à la Sarl Caryl Goupe, assurée auprès de la société Qbe Insurance Limited (Qbe par la suite), pour un montant de 21 506,10 euros HT et ceux d’étanchéité du chéneau à la Sarl [R] [N], assurée auprès de la Sa Axa France Iard pour un montant de 18 800 euros HT.
A la suite d’infiltrations par temps de pluie, la Sarl Locasalles et le syndicat des copropriétaires ont déclaré un sinistre à leurs assureurs, lesquels ont mandaté le cabinet Saretec pour réaliser une expertise amiable.
Procédure :
Par ordonnance en date du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, saisi par la Sarl Locasalles aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux de reprise de la toiture et à lui régler une provision, a fait droit à la demande d’expertise présentée à titre reconventionnel par le syndicat des copropriétaires au contradictoire de la Sas Troisel, de la Sarl Caryl Goupe et de la société Qbe et a désigné M. [J] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 8 avril 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à l’intégralité de la toiture de l’immeuble et rendues communes et opposables à la Sarl [R] [N] et à la Sa Axa France Iard en ses qualités d’assureur de la Sarl [R] [N] et de la Sas Troisel.
L’expert a déposé son rapport le 9 novembre 2022.
Par actes en date des 7, 8, 9, 16, 20 et 22 décembre 2022, la Sarl Locasalles a fait assigner, en lecture de rapport, les sociétés Troisel, Caryl Goupe, Qbe, [R] [N], Axa et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance, outre diverses sommes au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, d’expertise et de ses frais irrépétibles.
M. [Z] [V], propriétaire de locaux situés au sein de la copropriété et loués aux sociétés exploitant les enseignes Optical Center et Satyva, est intervenu volontairement à l’instance.
La société Ergo Versicherung Ag, en sa qualité d’assureur de responsabilité de la Sarl [R] [N] au jour de la réclamation, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires, a :
- dit que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir concernant les locaux loués par M. [V] aux sociétés Optical Center et Satyva s’agissant de parties privatives,
- dit que M. [V] est irrecevable à agir par voie d’intervention volontaire pour le local loué à la société Optical Center,
- dit que M. [V] est recevable à agir par voie d’intervention volontaire pour le local loué à la société Caboue,
- dit que l’action de M. [V] pour le local loué à la société Caboue n’est pas prescrite,
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Ergo Versicherung Ag,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d’expertise,
- réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure d’incident.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2025, la procédure a été close.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2025 puis a été mise en délibéré au 9 décembre suivant.
Par courrier de la juridiction en date du 26 novembre 2025, il a été demandé à l’expert de formuler ses observations sur le calcul relatif au changement de l’isolant figurant en page 38 de son rapport. Ce courrier et la réponse de l’expert, admettant une erreur matérielle de sorte que le coût de changement de l’isolant est de 120 000 euros et non 12 000 euros, ont été communiqués aux parties, via le Rpva, afin qu’elles puissent présenter leurs observations.
Le syndicat des copropriétaires a présenté ses observations par courrier communiqué par Rpva le 1er décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la Sarl Locasalles demande au tribunal de :
- condamner in solidum la Sarl Caryl Goupe, la Sas Troisel et la Sarl [R] [N] à lui verser la somme de :
* 25 500 euros HT, soit 30 600 euros TTC au titre des dégradations matérielles ainsi que la somme de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC au titre du coût de maîtrise d’oeuvre,
* 20 000 euros à titre principal et celle de 94 000 euros à titre subsidiaire au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre des frais d’expertise,
* 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir rappelé que l’expert a constaté la dégradation du parquet, de l’électricité et du faux plafond dans la salle qu’elle a pris à bail et qu’il en impute la responsabilité à la Sarl Caryl Goup, à la Sas Troisel et à la Sarl [R] [N], la Sarl Locasalles réclame, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation des dommages matériels en ce qu’en sa qualité de locataire, elle doit ces réparations, le bailleur n’étant tenu qu’aux grosses réparations de l’article 606 du code civil et en déduit que les stipulations du bail relatives à la destruction partielle des locaux ne trouvent pas à s’appliquer dès lors qu’elles ne concernent pas de grosses réparations et qu’elles ne visent que les dommages accidentels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance conforme à l’évaluation de l’expert et rappelle qu’elle a fourni diverses pièces comptables à ce dernier de sorte qu’il a tenu compte des charges consommées, contrairement à ce que soutient la Sa Qbe, qui n’a formulé aucun dire sur ce point lors des opérations d’expertise. Elle réclame, à titre subsidiaire, une indemnisation en raison de la diminution du sous-loyer qu’elle a dû appliquer lors de la location de la salle endommagée, sur la base d’une attestation de son expert-comptable.
Elle s’oppose enfin au complément d’expertise sollicité qui aurait pour effet de retarder son indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires et M. [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1240 et 1231 du code civil, de :
- déclarer les sociétés Troisel, Caryl Goupe et [R] [N] responsables des désordres affectant l’ouvrage,
Au principal :
- ordonner avant dire-droit un complément d’expertise judiciaire,
- désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction avec spécialité en matière de toiture avec bac acier pour investiguer au niveau de la toiture objet du litige et du local loué par M. [V] à la société Satyva avec notamment pour mission de:
* convoquer les parties, leurs conseils et tous sachants,
* se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* prendre connaissance des arguments et pièces déposés pour leur compte dont la note technique de M. [F] [B] en date du 18 juin 2023 et le devis Soprassistance du 19 décembre 2022,
* décrire les travaux nécessaires de reprise sur l’intégralité de la toiture et à l’intérieur des locaux loués par M. [V] à la société Caboue sous la dénomination Satyva,
* chiffrer leur coût y compris en termes d’assurance et de maîtrise d’oeuvre,
* de manière générale, et en complément du rapport déposé par M. [J], expert judiciaire précédemment désigné, apporter toutes explications utiles sur la nature des travaux de reprise, leur coût et les préjudices causés que ce soit au niveau de la toiture de l’immeuble ou du local propriété de M. [V] loué à la société Caboue,
- condamner in solidum les sociétés Troisel, Caryl Goupe, [R] [N], Axa pris en sa qualité d’assureur des sociétés Troisel et [R] [N], Ergo Versicherung Ag et Qbe à régler au syndicat des copropriétaires une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- réserver pour le suplus leurs demandes complémentaires,
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum les sociétés Troisel, Caryl Goupe, [R] [N], Axa pris en sa qualité d’assureur des sociétés Troisel et [R] [N], Ergo Versicherung Ag et Qbe à régler au syndicat des copropriétaires la somme, à parfaire, de :
* 274 822 euros HT, soit 329 284,40 euros au titre des travaux de reprise, provisoirement arrêtée au 19 décembre 2022, à parfaire de l’intérêt sur l’incide BT 01 jusqu’à l’entier paiement,
* 15 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance, à parfaire de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* 148,50 euros HT, soit 178,20 euros TTC au titre des frais de location de nacelle, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 jusqu’à l’entier paiement,
- condamner les mêmes in solidum à régler à M. [V] la somme de 12 064 euros HT, soit 14 476,80 euros TTC au titre des dégâts causés au local exploité sous l’enseigne “Optical Center”, somme provisoirement arrêtée au 12 août 2024 à parfaire sur l’indice BT01 jusqu’à l’entier paiement,
En toute hypothèse :
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Sarl Locasalles,
- rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire,
- condamner in solidum les sociétés Troisel, Caryl Goupe, [R] [N], Axa pris en sa qualité d’assureur des sociétés Troisel et [R] [N], Ergo Versicherung Ag et Qbe à régler la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 3 000 euros à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des deux précédentes instances de référé et de l’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires, après avoir rappelé que l’expert a constaté des désordres d’infiltration et de condensation, recherche la responsabilité décennale de la Sas Troisel et, surabondamment, sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle était tenue d’une obligation de résultat à son égard. Il considère que les sous-traitants ont manqué à leur obligation de résultat dans l’exécution des lots qui leur ont été confiés, ce qui constitue une faute délictuelle à son égard. Il en déduit que les trois sociétés doivent être condamnées à réparer les dommages qu’il a subis.
Il conteste, sur la base d’un devis établi par la société Mic que l’expert a refusé de prendre en compte malgré son dépôt sur la plateforme Opalexe, le chiffrage réalisé par l’expert, sans détails sur la base de tarifs unitaires qui ne prennent pas en compte la réalisation de certaines prestations ou qui sont techniquement irréalisables. Il en déduit qu’un complément d’expertise est nécessaire pour chiffrer ces prestations (isolation et élargissement des chéneaux, création de nouvelles dessertes, dépose des bardages...). Il réclame également un complément d’expertise afin de faire chiffrer l’intégralité des travaux de reprise, en ce compris au titre des locaux loués par M. [V] à la société Caboue dès lors que l’expert a refusé de chiffrer ces travaux alors même que la mission d’expertise portait sur l’ensemble de la toiture et pas seulement sur la partie de toiture à l’origine des dommages subis par la Sarl Locasalles.
Subsidiairement, il demande l’indemnisation des travaux de reprise sur la base d’un devis établi par la société Soprema, en raison des insuffisances du chiffrage réalisé par l’expert. Il sollicite également le remboursement des frais de nacelle engagés lors des opérations d’expertise judiciaire et l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un trouble de jouissance.
Il considère, par ailleurs, que les assureurs des trois sociétés doivent leur garantie de sorte qu’il est fondé à réclamer également leur condamnation.
M. [V] sollicite, subsidiairement, la somme de 14 476,80 euros au titre des travaux de reprise pour le local exploité sous l’enseigne Optical Center.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, la Sas Troisel et la Sa Axa demandent au tribunal de :
A titre principal :
- rejeter toute demande d’expertise ou de complément d’expertise,
- débouter le syndicat des copropriétaires et M. [V] de leurs demandes annexes,
- juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme incompatible avec la présente instance,
A titre subsidiaire :
* sur les demandes de la Sarl Locasalles :
- dire que les montants des indemnités dues au titre des dommages matériels s’entendent hors taxes, la Sarl Locasalles, société commerciale, étant assujettie à la TVA,
- limiter sa condamnation sous la garantie de la Sa Axa à verser 3 750,50 euros en réparation des préjudices matériels subis, correspondant à une quote-part de 12,5% selon le rapport judiciaire (y compris les frais de maîtrise d’oeuvre),
- limiter sa condamnation sous la garantie de la Sa Axa à verser 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance revendiqué par la Sarl Locasalles, correspondant à une quote-part de 15% selon le rapport judiciaire,
- limiter, dans les mêmes proportions, sa condamnation sous la garantie de la Sa Axa correpsondant aux frais irrépétibles, outre les frais d’expertise judiciaire, soit à hauteur de 1 250 euros,
- débouter la Sarl Locasalles ou toutes autres parties du surplus de leurs demandes,
* sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
- limiter sa condamnation sous la garantie de la Sa Axa à verser 21 757,50 euros en réparation des préjudices matériels y compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre et correspondant à la quote-part de responsabilité retenue par le rapport judiciaire,
- limiter sa condamnation sous la garantie de la Sa Axa à verser 27 euros correspondant au remboursement de la location de la nacelle pour les besoins de l’expertise judiciaire,
- limiter dans les mêmes proportions sa condamnation, sous la garantie de la Sa Axa, aux frais irrépétibles et de la location de la nacelle,
- débouter le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties du surplus de leurs demandes,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme incompatible avec la présente instance,
En toute hypothèse :
- condamner la Sarl Caryl Goupe sous la garantie de son assureur la société Qbe à les relever et garantir de 87,5% des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
- les condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- débouter la Sarl Caryl Goupe ou toute autre partie de leurs recours en garantie formulé à leur encontre,
- juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme incompatible avec la présente instance.
Elles s’opposent à la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires en ce qu’elle constitue une demande de contre-expertise non autorisée par le code de procédure civile. Elles considèrent que cette demande n’est pas fondée puisque l’expert a chiffré les travaux de reprise, que le syndicat des copropriétaires n’a pas transmis le devis annoncé dans son dire déposé la veille de la date limite fixée par l’expert et qu’il ne peut pas se prévaloir d’une évaluation réalisée de manière unilatérale. Elles s’opposent également aux demandes formulées au titre de prestations complémentaires, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucun dire lors des opérations d’expertise et à l’intégration du coût de l’isolant, qui constitue une amélioration, et doit donc rester à la charge du syndicat des copropriétaires.
Elles soulignent que le syndicat des copropriétaires n’était pas fondé à réclamer auprès de l’expert l’évaluation des dégradations intervenues dans les locaux exploités par Satyva et Optical Center dès lors qu’il s’agit de parties privatives, que le complément d’expertise réclamé par M. [V] apparaît dilatoire dès lors qu’il a une action contre le syndicat des copropriétaires et qu’il ne démontre pas avoir été destinataire d’une quelconque réclamation de sa locataire.
Subsidiairement, elles affirment que les montants alloués à la Sarl Locasalles doivent être hors taxes et qu’elles ne peuvent être tenues au-delà de la part fixée à 12,5% par l’expert.
Elles soutiennent, en reprenant les moyens développés à titre principal, que la réparation du préjudice matériel doit être réalisée sur la base du chiffrage réalisé par l’expert et que les frais de nacelle ont déjà été intégrés dans le calcul de l’expert.
Elles s’opposent aux demandes formulées au titre des locaux commerciaux exploités par Satyva et Optical Center dès lors que les dommages n’ont pas été constatés contradictoirement ainsi qu’au titre du préjudice moral et de jouissance qui n’est pas démontré.
Elles demandent à être relevées et garanties par la Sarl Caryl Goupe, sous-traitante, et son assureur dès lors que la première, qui est tenue à une obligation de résultat à son égard en sa qualité d’entreprise principale, a commis une faute dans la pose des bacs aciers et des skydomes. Elles réfutent toute imputabilité des désordres à l’intervention de la Sas Troisel dès lors que les infiltrations s’étaient produites avant et réclament une répartition de la dette selon les proportions fixées par l’expert.
Elles soutiennent que la Sa Qbe doit sa garantie à son assurée au titre de la responsabilité civile après réception ou livraison, que les travaux, qui se sont achevés le 30 août 2019, ont fait l’objet d’une réception tacite dès lors qu’ils ont été réglés à hauteur de 95%, que les locaux ont été exploités et qu’il n’y avait aucune infiltration à cette date, le maître de l’ouvrage ayant seulement voulu se réserver une phase d’observation. Elles soulignent qu’aucune unicité de propriété n’est exigée par la loi de sorte que la Sa Qbe doit sa garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, la Sarl Caryl Goupe demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter toute partie de toute demande à son encontre,
A titre subsidiaire :
- débouter le syndicat des copropriétaires et M. [V] de leur demande de complément d’expertise,
- débouter la Sarl Locasalles de toute demande au titre de reprises des aménagements commerciaux et d’une perte de jouissance,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande au titre de la reprise des isolants et des chéneaux,
- débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum,
- condamner solidairement la Sas Troisel et son assureur la Sa Axa à la relever et garantir à hauteur de 75% de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
- condamner la société Qbe à la reveler et garantir indemne de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge,
En toute hypothèse :
- condamner la Sas Troisel à lui verser la somme de 7 720 euros,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut pas être recherchée dès lors que la Sas Troisel est intervenue à plusieurs reprises sur l’ouvrage qu’elle a construit ; qu’elle l’a modifié pour un montant total de 64 000 euros de sorte qu’aucune faute n’est démontrée à son égard.
Subsidiairement, elle souligne que la Sas Troisel a manqué à son obligation de surveillance des travaux réalisés en sous-traitance et que la répartition des responsabilités fixée par l’expert doit être écartée dès lors que la Sas Troisel a également réalisé des travaux en toiture, notamment les châssis et les supports des skydomes, l’expert n’ayant pas pu déterminer quelle société avait réalisé ces prestations. Elle en déduit que la responsabilité de cette dernière doit être fixée à 75%.
Elle affirme que son assureur, la Sa Qbe, doit sa garantie dès lors que les travaux ont été tacitement réceptionnés le 30 août 2019, date à laquelle ils étaient achevés, ne présentaient aucun désordre et ont été réglés à hauteur de 95% sans que les 5% retenus, de manière usuelle, ne puissent constituer un refus de les réceptionner.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle est également assurée pour les dommages aux existants avant réception, ce que constitue les travaux de toiture réalisés sur un existant et souligne que le contrat ne peut pas être interprété comme excluant la garantie de la Sa Qbe dès lors que les existants n’appartiendraient pas à son client, la Sas Troisel, alors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante, sur un existant appartenant au maître de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires.
Elle s’oppose au complément d’expertise sollicité dès lors que le chiffrage réalisé par l’expert n’a fait l’objet d’aucune contestation par le syndicat des copropriétaires, qui était assisté de son propre expert durant toutes les opérations d’expertise et souligne que le devis dont elle se prévaut n’a pas été joint à son dire formulé la veille de la date limite de dépôt des dires fixée par l’expert. Elle s’oppose également aux prestations complémentaires sollicitées dès lors qu’elle n’ont jamais été débattues devant l’expert. Elle conteste également les demandes formulées par M. [V] qui n’ont pour but que de pallier sa carence s’agissant de désordres qui seraient apparus dès 2018.
Elle se prévaut des stipulations du bail commercial, liant la Sarl Locasalles à la Sci Ram, au titre de la destruction partielle des locaux pour une durée inférieure à 180 jours pour considérer que seul le bailleur est tenu à réparer ces dommages de sorte que la Sarl Locasalles ne peut pas réclamer une indemnisation à ce titre. Elle affirme que les documents transmis par cette dernière ne permettent pas de chiffrer sa perte partielle de marge brute de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande au titre de son préjudice de jouissance.
Elle considère que l’indemnisation à allouer au syndicat des copropriétaires ne peut pas aller au-delà de l’évaluation réalisée par l’expert, ne peut pas comprendre le changement de l’isolant et que M. [V] doit être débouté de sa demande en l’absence de réclamation de sa locataire et de l’existence d’une potentielle indemnisation versée par l’assureur du preneur.
Elle s’oppose à toute condamnation in solidum dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi son éventuelle faute aurait contribué à l’intégralité du dommage.
Elle réclame paiement de la somme de 7 720 euros, retenue par la Sas Troisel, alors qu’elle a terminé les travaux qui lui avaient été confiés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, la société Qbe Insurance Europe Limited et la Sa Qbe Europe Sa/Nv demandent au tribunal de :
- in limine litis, prononcer la mise hors de cause de la société Qbe Insurance Europe Limited et de recevoir l’intervention volontaire de la Sa Qbe Europe Sa/Nv,
A titre principal :
- rejeter tout complément d’expertise,
- rejeter toute demande de condamnation à leur préjudice,
A titre subsidiaire :
- rejeter la demande indemnitaire de la Sarl Locasalles pour les travaux de reprise des aménagements commerciaux du local dont elle est locataire et, à défaut, de statuer hors taxe compte tenu de la TVA récupérable,
- rejeter la demande indemnitaire de la Sarl Locasalles au-delà de 14 000 euros de perte de marge brute d’exploitation,
- rejeter les demandes indemnitaires pour le local commercial exploité par la société Caboue sous l’enseigne Satyva et pour celui exploité par M. [L] sous l’enseigne Optical Center,
- rejeter toute condamnation de la Sarl Caryl Goupe pour le changement de l’isolant thermique et des chéneaux,
- cantonner à 110 000 euros HT + 10% HT de maîtrise d’oeuvre, l’indemnisation mise à la charge de la Sarl Caryl Goupe, si sa responsabilité était retenue pour le changement des bacs en acier, TVA en sus au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir,
- de condamner in solidum, en application de l’article 1231-1 du code civil, la Sas Troisel, la Sa Axa, la Sarl [R] [N], cette dernière sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et ses assureurs la Sa Axa (garantie des dommages à l’ouvrage) et la société Ergo Versicherung (garantie des dommages autres qu’à l’ouvrage), à la relever et garantir de l’intégralité et, à défaut, de 75% de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
- ordonner que les garanties souscrites par la Sarl Caryl Goupe s’appliqueront dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle, laquelle prévoit l’application de franchises et de plafonds par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de cette police,
- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec droit pour Me Nadia Zanier de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance en application de l’article 699 dudit code.
In limine litis, la société Qbe Insurance Europe Limited demande à être mise hors de cause et la Sa Qbe Europe Sa/Nv demande à être reçue en son intervention volontaire.
Sur le fond, la Sa Qbe Europe Sa/Nv s’oppose à la demande de complément d’expertise en raison de la conduite fautive du syndicat des copropriétaires lors des opérations d’expertise en ce qu’il n’a fourni aucune évaluation des travaux réparatoires, n’a pas annexé le devis annoncé dans son dire, ne peut pas se fonder sur un rapport établi unilatéralement et sans déplacement sur les lieux, n’a émis aucune contestation technique lors de l’expertise et cherche, en vain, à faire supporter aux constructeurs le coût de l’isolant qui aurait dû être à sa charge, au moins à hauteur de 90 à 95% même en cas de manquement des sociétés à leur obligation de conseil.
Elle considère que M. [V] doit être renvoyé à mieux se pourvoir sur sa demande tardive de complément d’expertise dès lors que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit à son égard et que la dernière réclamation de sa locataire date du 10 janvier 2023.
Elle dénie sa garantie des dommages à l’ouvrage en cours de travaux au motif que les dommages ne sont pas le résultat d’un accident mais de travaux mal exécutés, que des réserves ont été émises le 22 février 2019 et n’ont jamais été levées et que son assurée, la Sarl Caryl Goupe, a quitté le chantier sans avoir terminé les travaux.
Elle dénie également sa garantie au titre de la responsabilité civile exploitation dès lors que les existants sont définis par le contrat comme ceux appartenant au client de l’assuré, et non au maître de l’ouvrage, soit en l’espèce la Sas Troisel qui n’est pas propriétaire de la toiture litigieuse.
Elle dénie enfin sa garantie au titre des dommages aux tiers survenant après réception en ce que les infiltrations sont apparues en cours de chantier, soit dès 2018, que le défaut d’étanchéité apparaissait sur la liste des réserves dressée par la Sas Troisel le 22 février 2019, qui n’ont pas été levées et que le syndicat des copropriétaires a refusé de régler les 5% retenus sur la facture finale, rappelant à la Sas Troisel, dans un courrier en date du 20 janvier 2020, que les infiltrations perduraient. Elle fait valoir, que lors même que sa garantie serait due à ce titre, elle ne couvre pas les dommages à l’ouvrage lui-même.
Elle soutient que la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale ne s’applique pas davantage en l’absence de réception de travaux, rappelant notamment qu’il n’y pas eu de réelle prise de possession des lieux qui sont exploités depuis 1980 et que les désordres sont apparus dès septembre 2018, soit en cours de chantier et n’ont jamais disparu. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne se prévaut pas d’une réception tacite et ne réclame pas une réception judiciaire.
Subsidiairement, elle s’oppose aux demandes de la Sarl Locasalles dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle a réalisé les aménagements qui ont subi les dégradations, que seul le bailleur est tenu des réparations en cas de destruction partielle des locaux, quelle qu’en soit la cause, selon le bail de sorte qu’il est seul à pouvoir réclamer une indemnisation à ce titre. Elle conteste également la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance dès lors qu’elle a un caractère forfaitaire, qu’elle ne porte pas sur la perte de marge brute et que les charges variables non consommées n’ont pas été déduites. Elle en déduit que si une somme devait être allouée à ce titre, elle devrait tenir compte d’une diminution de 30% au titre de ces charges. Elle s’oppose à la demande formulée à titre subsidiaire, pour le préjudice de jouissance, dès lors que l’attestation de l’expert-comptable ne donne aucune information sur les charges non consommées durant les périodes de fermeture ou d’ouverture partielle.
Elle soutient que l’indemnisation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires ne peut pas excéder les sommes évaluées par l’expert judiciaire, le rapport et le devis présentés par le syndicat des copropriétaires lui étant inopposables et que celui-ci doit garder à sa charge le coût de l’isolant. Elle souligne que son assurée n’était pas en charge du traitement des chéneaux de sorte que sa condamnation doit être limitée à la somme de 110 000 euros HT, outre 10% de maîtrise d’oeuvre. Elle conteste l’existence d’un préjudice moral et de jouissance et rappelle qu’ils ne sont pas garantis dès lors qu’ils ne constituent pas des préjudices pécuniaires.
Elle rappelle que la demande présentée par M. [V] au titre du local exploité sous l’enseigne Optical Center est irrecevable suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 novembre 2024, que la somme réclamée correspond au local exploité par la société Caboue mais que les dommages n’ont pas été constatés contradictoirement et les travaux envisagés portent sur des aménagements commerciaux du ressort de la locataire.
Elle soutient, au titre de la répartition de la charge des condamnations entre coauteurs, que la responsabilité de la Sas Troisel doit être fixée à 75% en raison des conditions défavorables du contrat de sous-traitance qui ne lui ont pas permis de travailler correctement. Elle considère qu’elle doit également être relevée et garantie par la Sarl [R] [N], son assureur au titre de la garantie décennale pour les dommages matériels et son assureur en base réclamation pour les autres dommages en raison des fautes commises par cette société dans la réalisation des chéneaux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la Sarl [R] [N] et la Sa Axa demandent au tribunal de :
A titre principal :
- rejeter toute demande d’expertise ou de complément d’expertise,
A titre subsidiaire :
- débouter la Sarl Locasalles, le syndicat des copropriétaires et M. [V] de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
- les mettre hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter la condamnation de la Sarl [R] [N] à la somme de 14 388 euros au titre de la reprise des descentes et chéneaux et travaux d’embellissement à réaliser, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, et débouter pour le surplus les parties adverses de leurs demandes, en particulier de leur demande de condamnation in solidum,
En toute hypothèse :
- opposer à la Sarl [R] [N] la franchise applicable en cas de mobilisation de sa garantie décennale souscrite auprès de la Sa Axa,
- constater l’absence de mobilisation des garanties facultatives de la Sa Axa, et à défaut, opposer à toutes parties les franchises contractuelles de la police souscrite par la Sarl [R] [N] auprès de celle-ci,
- condamner la Sarl Caryl Goupe, sous la garantie de son assureur la société Qbe à les relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
- condamner tout succombant au paiement des dépens.
La Sarl [R] [N] et son assureur, pour s’opposer à la demande de complément d’expertise, soutiennent que l’expert a respecté le principe du contradictoire, que seule la défaillance du syndicat des copropriétaires a empêché l’expert de s’exprimer sur le montant des travaux réparatoires en l’absence de transmission du devis visé dans le dire, que la note rédigée par M. [B] doit être écartée dès lors que ce dernier ne s’est pas rendu sur les lieux, que l’expert a pris en compte l’intégralité des travaux à réaliser et que la demande de M. [V] est tardive.
Ils soutiennent, pour réclamer leur mise hors de cause, qu’il n’est pas démontré une faute imputable à la Sarl [R] [N] dès lors que l’expert avait d’abord exclu sa responsabilité puisque son intervention ne portait que sur l’étanchéité des chéneaux et non leur réfection totale, avant de retenir un défaut de conseil au titre de l’insuffisance des sections d’évacuation. Ils affirment que cette dernière n’est pas démontrée puisqu’il existe des trop-plein et qu’aucun débordement n’a été constaté de sorte que le sous-dimensionnement des chéneaux est une non conformité qui n’est pas à l’origine d’un désordre d’infiltration.
Subsidiairement, ils considèrent qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée et que la responsabilité de la Sarl [R] [N] doit être limitée à ce qui a été retenu par l’expert, soit la somme de 14 338 euros HT au titre du dommage matériel. Ils affirment que M. [V] doit être débouté de ses demandes puisqu’aucun dommage n’a été contradictoirement constaté et que les travaux portent sur des aménagements commerciaux du ressort du locataire. Ils s’opposent également à toute condamnation au titre de préjudices immatériels qui ne sont pas démontrés.
La Sa Axa précise, quant à elle, que sa garantie au titre de la responsabilité décennale est mobilisable, sous déduction de sa franchise auprès de son assurée, puisqu’elle était l’assureur de la Sarl [R] [N] au démarrage du chantier mais qu’elle ne couvre pas les dommages matériels aux existants réclamés par la Sarl Locasalles, ni les préjudices immatériels qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale et donc de la garantie décennale mais des garanties facultatives, lesquelles relèvent de l’assureur suivant à la date de la réclamation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la société Ergo Versicherung Ag demande au tribunal de :
A titre principal :
- rejeter toute demande d’expertise ou de complément d’expertise,
A titre subsidiaire :
- débouter la Sarl Locasalles, le syndicat des copropriétaires et M. [V] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- la mettre hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter sa condamnation au titre de ses garanties facultatives conformément aux conclusions de l’expert judiciaire et débouter pour le surplus les parties adverses de leurs demandes,
En toute hypothèse :
- opposer à toutes parties les franchises contractuelles de la police souscrite par la Sarl [R] [N] auprès d’elle en cas de mobilisation de ses garanties facultatives,
- condamner la Sarl Caryl Goupe, sous la garantie de son assureur la société Qbe à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant au paiement des dépens.
La société Ergo Versicherung Ag développe les mêmes moyens que la Sa Axa et la Sarl [R] [N] pour s’opposer à la demande de complément d’expertise, au titre de la mise hors de cause de la Sarl [R] [N] et subsidiairement, au titre du montant des travaux réparatoires dû par cette dernière. Elle ne conteste pas être l’assureur au moment de la réclamation, soit le 27 janvier 2022, en ce qui concerne les dommages aux existants et les préjudices immatériels. Elle rappelle qu’elle peut opposer sa franchise aux tiers s’agissant de garanties facultatives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que les conclusions notifiées le 24 septembre 2025 par la Sa Qbe sont recevables, lors même qu’elles ont été déposées le jour de la clôture de l’instruction en ce qu’elles ont été prises en réplique des conclusions adverses notifiées le 23 septembre 2025 par la Sarl Locasalles et qu’elles ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.
Sur l’intervention volontaire de la Sa Qbe Europe Sa/Nv :
La Sa Qbe justifie du transfert de la police d’assurance souscrite par la Sarl Caryl Goupe de la Sa Qbe Insurance Europe Limited à la Sa Qbe Europe Sa/Nv à la suite du Brexit. Il en résulte que la Sa Qbe Insurance Europe Limited doit être mise hors de cause et l’intervention volontaire de la Sa Qbe Europe Sa/Nv doit être accueillie.
Il convient, avant d’examiner les demandes indemnitaires formulées par la Sarl Locasalles de rappeler les conclusions du rapport d’expertise, de statuer sur la demande de complément d’expertise puis de déterminer les responsabilités.
Sur le rapport d’expertise :
L’expert a constaté deux désordres :
- n°1 : des infiltrations par la toiture constituée de bacs acier lors d’épisodes pluvieux, qui ont pour origine des défauts de pose des bacs et du raccordement avec les châssis de désenfumage, ainsi qu’un débordement des chéneaux de section insuffisante,
- n°2 : une condensation en sous-face des bacs acier en raison d’une discontinuité et d’une vétusté de l’isolant en sous-face des bacs. L’expert précise, en page 53 de son rapport, que “nous sommes en présence d’un isolant sous bac discontinu (imbibé d’eau) et vétuste qui génère les condensations et ruissellement en sous-face”.
Il indique que ces désordres sont décennaux dès lors que l’ouvrage n’est pas étanche à l’eau et portent atteinte à la destination de l’ouvrage, des infiltrations par la toiture étant apparues en cours de chantier, dès septembre 2018 et les fuites consécutives au phénomène de condensation et de ruissellement en sous-face des bacs aciers en février 2019 (Page 54 du rapport d’expertise).
L’expert précise que :
- le défaut de pose des bacs de couverture est imputable à la Sarl Caryl Goupe (80 à 90%) et à la Sas Troisel (10 à 20%),
- le débordement des chéneaux relève d’un défaut de conseil des sociétés Troisel (5-10%) et [R] [N] (45-55%) mais que le syndicat des copropriétaires aurait dû prendre en charge la totalité des travaux si le conseil avait été formulé (50-35%),
- la condensation en raison des défauts de l’isolant relève d’un défaut de conseil des sociétés Troisel, Caryl Goupe et [R] [N] (5-10% pour les trois) mais que le programme de travaux ne prévoyait pas le remplacement de l’ancien isolant (90-95%).
Il préconise, pour remédier aux désordres, le changement de la totalité des bacs, une repose des châssis de désenfumage qui seront récupérés (110.000 euros HT), l’agrandissement des chéneaux et l’agrandissement de la descente d’évacuation pluviale (27 500 euros HT) et la dépose de l’ancien isolant, la fourniture et la pose d’un nouvel isolant (12.000 euros HT), soit un montant total de 149 500 euros HT pour les travaux de reprise auxquels doivent s’ajouter des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10% du coût des travaux (15 000 euros HT), soit un montant total de 164 500 euros HT.
S’agissant du local loué par la Sarl Locasalles, l’expert a évalué les travaux de reprise (réfection du parquet, changement des équipements électriques et des plaques faux plafond), ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre y afférents à la somme de 30 000 euros HT. Il a estimé le préjudice de jouissance à la somme de 20 000 euros HT.
Sur la demande de complément d’expertise judiciaire :
Rien ne permet de faire droit à la demande de complément d’expertise judiciaire formulée aux fins de chiffrer le coût des travaux de reprise de la toiture à l’aune du rapport établi par M. [B] et du devis de la Sas Soprema, exerçant sous l’enseigne Soprassistance, ainsi que le coût et la nature des travaux de reprise dans le local appartenant à M. [V] et loué à la société Caboue.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires pour critiquer l’estimation des travaux réalisée par l’expert, il ne lui a soumis aucun devis des travaux de reprise à effectuer. Ainsi, aucun devis n’était joint à son dire en date du 24 octobre 2022, comme l’a précisé l’expert : “concernant le devis MIC de 654 840 € TTC auquel vous faites référence, il n’a pas été diffusé” (p. 65 du rapport d’expertise). Le syndicat des copropriétaires ne peut pas utilement se prévaloir des dires formulés par la Sa Axa et ses assurées, les sociétés Troisel et [R] [N], en réponse au sien, le 3 novembre 2022, dans lesquels elles évoquent la transmission d’un devis des travaux de reprise à hauteur de plus de 600 000 euros, dès lors qu’il avait lui-même indiqué, au sein de son dire, le montant de ce devis, comme l’a repris l’expert. Il ressort de son dire en date du 24 octobre 2022, qu’il verse aux débats, que le devis litigieux de la société MIC ne fait pas partie de la liste de pièces annexées figurant à la fin de son dire (dernière page de la pièce n°24-2) de sorte que rien ne permet de remettre en cause la réponse de l’expert.
En l’absence de transmission d’un quelconque devis, l’expert a fourni une estimation du montant des travaux de reprise expliquant “faute de devis produit, nous avons réalisé des estimations selon les ratios connus, afin d’éclairer le magistrat sur l’impact financier des désordres” (p. 65 du rapport d’expertise).
La note rédigée par M. [B] et le devis émis par la Sas Soprema d’un montant de 249 822 euros HT, versés par le syndicat des copropriétaires, ne démontrent pas davantage la nécessité d’un complément d’expertise judiciaire pour évaluer le montant des travaux réparatoires. Ainsi, le montant fixé par l’expert judiciaire pour la reprise de la couverture, soit 110 000 euros HT est assez proche de celui figurant sur le devis de la Sas Soprema pour un montant de 116 710 euros HT (17 850 + 1 220 + 12 880 + 65 960 + 3 600 + 15 200). Il en va de même du montant estimé par l’expert pour la reprise des chéneaux et l’agrandissement de la descente d’évacuation pluviale à 27 500 euros HT qui est assez proche de la somme de 30 426 euros HT prévue par la Sas Soprema (25 480 + 56 + 1 310 + 3 580). Le moyen tiré d’une impossibilité technique d’élargir les chéneaux existants est inopérant dès lors que la Sas Soprema ayant elle-même réalisé un chiffrage des travaux de reprise sur la base du rapport établi par M. [B] et aboutit à une somme relativement proche de celle évaluée par l’expert.
La différence tient principalement dans les frais de location d’engins divers (18 300 euros HT) et dans le coût de dépose, fourniture et pose de l’isolant estimés par l’expert à 12 000 euros HT, dans la version originale et non corrigée de son rapport, et à 68 000 euros HT dans le devis de la Sas Soprema (9 350 euros pour la dépose et l’évacuation de l’isolant de toiture en rampant et 58 650 euros pour la fourniture et la pose d’un complexe isolant), ce qu’indique M. [B] dans sa note puisqu’il fait état d’une différence, entre le devis joint et l’évaluation de l’expert judiciaire, d’un montant de 65 000 euros HT (page 5 de la pièce n°20 du syndicat des copropriétaires).
Il résulte de cette comparaison qu’aucune insuffisance dans l’évaluation des travaux de reprise réalisée par l’expert n’est établie. Seule l’erreur de calcul portant sur le coût de la reprise du désordre n°2 tenant à la condensation et au ruissellement en sous-face des bacs est avérée, comme reconnu par l’expert. En effet, l’expert a estimé ces travaux selon la formule suivante :
“1 700 m² x 70 € = 11 900 € HT”, reconnaissant que le résultat de cette opération est de 119 000 euros et qu’il était affecté d’une erreur matérielle dans son rapport. M. [B] avait souligné, à juste titre, que “le prix d’achat d’un isolant seul est supérieur à 7.00 € HT le m²” (pièce n°20 du syndicat des copropriétaires), ce prix de 7 euros le m² apparaissant également incompatible avec l’évaluation faite par l’expert qui comprend non seulement la fourniture de l’isolant mais également les coûts de dépose et de repose.
Il ne peut pas davantage être considéré que le rapport d’expertise est incomplet en ce qu’il ne chiffre pas les préjudices subis par M. [V] dans les locaux qu’il loue à la société Caboue.
Contrairement à ce qu’il affirme, l’expert judiciaire s’est conformé à sa mission en ce qu’il a chiffré les travaux de reprise de l’ensemble de la toiture et les préjudices, notamment de jouissance, subis par la Sarl Locasalles qui était à l’origine de la saisine du juge des référés. Les travaux de reprise allégués par M. [V] concernent la réfection des équipements intérieurs du local (parquet...), soit de parties privatives qui n’étaient pas incluses dans le périmètre de la mission confiée à l’expert.
Le syndicat des copropriétaires et M. [V] doivent donc être déboutés de leur demande de complément d’expertise et de leurs prétentions subséquentes.
Sur les responsabilités :
Il convient d’indiquer, à ce titre, que la demande de condamnation formulée par M. [V] à l’endroit des constructeurs et de leurs assureurs, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, est irrecevable en ce qu’elle porte sur les dégâts causés au local exploité sous l’enseigne “Optical Center” alors qu’il a été déclaré irrecevable à agir par voie d’intervention volontaire pour le local loué à la société Optical Center par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2024.
La Sarl Locasalles, demandeur à l’instance mais qui n’a aucun lien contractuel avec la Sas Troisel et ses sous-traitants, recherche la responsabilité délictuelle des constructeurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires, défendeur à l’instance mais maître de l’ouvrage, recherche la responsabilité décennale de la Sas Troisel sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui dispose tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que le dommage provient d’une cause étrangère.
Il précise, sans hiérarchiser ses demandes, que cette société était également tenue à “une obligation de résultat à laquelle elle était défaillante ce qui surabondamment engage sa responsabilité contractuelle par application de l’article 1231 du code civil” (p. 9 de ses conclusions), lequel doit être compris comme l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à rai
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