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TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 24/00485


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Date
02/09/2025
Numéro
24/00485
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69459a1475782d5f06c8ad2b

Texte de la décision

2,762 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
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formule exécutoire

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N°Minute:
N° RG 24/00485 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2U7
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L] [T], demeurant 193 RUE DE L’ORANGER - 34500 BEZIERS

représenté par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Organisme CPRPSNCF, dont le siège social est sis 17 AVENUE GENERAL LECLERC - 13347 MARSEILLE CEDEX 20

dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Isabelle CHUILON

Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025

PRONONCE : au 02 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Septembre 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [M] [L] [T], représenté par Maître [Z], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 15 Mars 2024 contre une décision de la CPRPSNCF concernant un indu de facturation de soins infirmiers d’un montant de 7997,55 euros.

Par courriel reçu au greffe le 24 Avril 2024, Maître [Z] indique que Monsieur [M] [L] [T] se désiste de l’instance, l’indu étant annulé par la CPRP SNCF.

A l’audience de plaidoiries du 02 Septembre 2025, Monsieur [M] [L] [T] est représenté et confirme son désistement.
La CPRP SNCF a adressé un courriel au greffe le 28 Août 2025 selon lequel elle ne s’oppose pas au désistement et sollicie une dispense de comparution.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que que Monsieur [M] [L] [T] déclare renoncer à son recours;

Attendu que la CPRP SNCF ne s’oppose pas au désistement ;

Il convient de constater le désistement de Monsieur [M] [L] [T].

SUR LES DEPENS :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que Monsieur [M] [L] [T] se désiste de son recours;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00485 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2U7, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne Monsieur [M] [L] [T] aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON

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