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TJ 75056, 12 déc. 2025, RG 25/03313


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Date
12/12/2025
Numéro
25/03313
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69459ab675782d5f06c8c839

Texte de la décision

5,757 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [U] [G]
Monsieur [H] [I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Catherine TRONCQUEE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03313 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADRB

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic le cabinet DM GESTION SAS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER- TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351

DÉFENDEURS
Madame [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Président,
assisté de Audrey BELTOU, greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03313 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADRB

Par acte d'huissier du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] [Localité 5], a fait assigner Mme [U] [G] et M. [H] [G], en paiement solidaire de 8058,37 € de charges de copropriété impayées, le 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts, et " in solidum " de 1000 € de dommages-intérêts, ainsi que 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "

L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. "

Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 21 juin 2022, 19 avril 2023 et 25 avril 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de Mme [U] [G] et M. [H] [G], qu'ils doivent 8058,37 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date de l'assignation.

La solidarité ne se présumant pas, il n'y a pas lieu à condamnation " in solidum " ou solidaire.

La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

En revanche, il n'y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d'ores et déjà réparé, notamment par le paiement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [U] [G] et M. [H] [G] à payer 8058,37 € au syndicat des copropriétaires à la date du 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne Mme [U] [G] et M. [H] [G] à payer 1200 € au syndicat des copropriétaires, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;

Condamne Mme [U] [G] et M. [H] [G] au paiement des dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

La greffière Le président

Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03313 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADRB

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