TJ 40192, 2 oct. 2025, RG 24/00441
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Texte de la décision
N° Minute : 25/00103
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT INCIDENTS
DÉCISION DU 02 OCTOBRE 2025
dossier n° N° RG 24/00441 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DLH2
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître /
- CCC à Maîtres PENEAU, FRANCOIS
Le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Débats à l’audience publique d’incidents de la mise en état du 03 Juillet 2025 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
en présence de [C] [H], auditrice de justice, et de [L] [R], juriste assistante,
Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. APRIL ASSURANCES SASU APRIL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. QUATREM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Le 2 décembre 2001, Monsieur [B] [D] a par l’intermédiaire d’un courtier régularisé une demande d’adhésion à l’Association des Assurés d’APRIL assurances et aux conventions prévoyances gérant majoritaires 2 souscrites par elle auprès d’AXERIA, aux droits de laquelle vient désormais la société QUATREM, avec prise d’effet des garanties au 1er janvier 2002.
Les garanties souscrites étaient :
- Décès / Perte Totale et Irréversible d’Autonomie ;
- Incapacité Temporaire Totale de travail ;
- Invalidité Permanente Totale ;
Le 18 juin 2004, Monsieur [D] a renseigné une nouvelle demande d’adhésion, en vue d’augmenter l’assiette de garantie pour qu’elle soit de 1 PASS. Cette nouvelle assiette de garantie a pris effet en date du 22 juin 2004 et un nouveau certificat d’adhésion a été émis à cette occasion, le 2 juillet 2004.
Les 29 mai 2009 et 27 mai 2014, Monsieur [D] a déclaré auprès d’APRIL Santé Prévoyance des arrêts de travail, indemnisés respectivement pour un jour et la totalité de l’arrêt.
Le 7 avril 2023, un nouvel arrêt de travail était prescrit à Monsieur [D].
Il transmettait alors à APRIL Santé Prévoyance, aux fins d’examen de son dossier, son avis d’imposition sur les revenus 2022.
Compte tenu du fait que Monsieur [D] n’avait tiré aucun revenu de son activité professionnelle en 2022, la SASU APRIL Santé Prévoyance lui a indiqué, en date du 9 juin 2023, que conformément aux dispositions contractuelles, il ne pouvait lui être alloué aucune indemnisation au titre de son arrêt de travail.
En date des 12 et 15 juin 2023, Monsieur [D], par l’intermédiaire de son courtier, Monsieur [Z], contestait cette décision de refus de prise en charge.
Selon lettre du 21 juillet 2023, APRIL Santé Prévoyance réitérait toutefois son refus d’indemnisation.
Monsieur [D] contestait à nouveau cette position selon lettres en date des 27 et 28 juillet 2023, en adressant des éléments afin de justifier qu’il était gérant de plusieurs sociétés, dont des SCI, lesquelles ont généré des revenus.
Selon lettre du 18 août 2023, APRIL Santé Prévoyance a rappelé à Monsieur [D] les dispositions contractuelles liant les parties, aux termes desquelles les gérants de SCI ne font pas partie de l’effectif assurable par le contrat souscrit.
Selon mail en date du 24 août 2023, Monsieur [D] a adressé de nouveaux éléments à APRIL Santé Prévoyance, à savoir le K-bis de l’une de ses sociétés et le contrat de location - gérance régularisé entre lui et sa société.
Par lettre du 1er septembre 2023, APRIL Santé Prévoyance confirmait à nouveau sa position.
Selon lettre en date du 13 septembre 2023, le Conseil de Monsieur [D] a écrit à APRIL Santé Prévoyance afin de contester le refus d’indemnisation opposé.
Par lettre du 19 décembre 2023, APRIL Santé Prévoyance a confirmé le refus d’indemnisation de Monsieur [D] à son Conseil, compte tenu de l’absence de revenus professionnels déclarés en 2022 à l’Administration fiscale.
Selon exploits en date du 27 mars 2024 Monsieur [B] [D] a fait assigner la SASU APRIL ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de voir :
- DÉCLARER l’action introduite par Monsieur [B] [D] recevable et bien fondée ;
- CONDAMNER APRIL ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [D] la somme de1833 € par mois à compter du 7 avril 2023 jusqu’à reprise du travail ;
- CONDAMNER APRIL ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- CONDAMNER APRIL ASSURANCES aux dépens ;
- DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
Le 17 octobre 2024 la SASU APRIL PRÉVOYANCE SANTÉ et la SA QUATREM ont pris des conclusions au fond aux termes desquelles la société QUATREM est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur du contrat GÉRANT MAJORITAIRE 2 souscrit par Monsieur [B] [D].
Le même jour la société APRIL a signifié des conclusions d’incident pour voir déclarer les demandes dirigées à son égard irrecevables pour défaut de qualité à agir de Monsieur [D] et voir ordonner sa mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mars 2025 la Société APRIL Santé PRÉVOYANCE sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 122 et 789 alinéa du Code de procédure civile, de voir :
- CONSTATER que la société APRIL Santé Prévoyance est un intermédiaire en assurance et agit en qualité de gestionnaire pour le compte de compagnies d’assurances ;
- CONSTATER en conséquence le défaut de qualité à agir de Monsieur [B] [D] à l’encontre de la société APRIL Santé Prévoyance ;
- DÉCLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur [B] [D] dirigées à l’encontre d’APRIL Santé Prévoyance ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société APRIL Santé Prévoyance ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [D] à verser à la société APRIL Santé Prévoyance la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux dépens ;
La SA APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE soutient que dès lors qu’il sollicite une indemnisation en application du contrat en cause, Monsieur [D] n’a ni intérêt ni qualité à agir à son encontre.
Elle fait valoir à ce titre :
- n’être qu’un intermédiaire d’assurance et n’être intervenue dans le traitement des sinistres qu’en qualité d’organisme gestionnaire ;
- qu’il résulte des conditions générales ainsi que des certificats d’adhésion adressés à ce dernier lors de la souscription au contrat, puis de sa modification, que le l’assureur du contrat GÉRANT MAJORITAIRE 2 contrat est AXERIA, aux droits de laquelle vient désormais la société QUATREM laquelle est seule débitrice de l’indemnisation ;
- que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le terrain délictuel au titre du refus d’indemnisation, ces décisions étant prises pour le compte de la société AXERIA Prévoyance et en son nom ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juin 2025 Monsieur [B] [D] sollicite de voir :
- METTRE hors de cause la société APRIL ASSURANCES ;
- DEBOUTER la société APRIL ASSURANCES de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE que les dépens du présent incident seront joints au fond ;
Il indique ne pas contester la demande de mise hors de cause de la société APRIL PRÉVOYANCE précisant avoir déjà acquiescé par conclusions au fond signifiées le 7 mars 2025 à cette dernière et dirigé l’ensemble de ses demandes contre la société QUATREM qui est intervenue volontairement.
Il considère dès lors que l’incident est inutile.
Il ajoute qu’il ne disposait pas à la date de l’assignation de l’ensemble des pièces contractuelles émises plus de 25 ans auparavant lui permettant de déterminer la qualité exacte des parties et n’avoir jamais été officiellement informé, de la fusion intervenue entre AXERIA PRÉVOYANCE et la société QUATREM. Il s’oppose en conséquence aux demandes formulées par la SAS APRIL PRÉVOYANCE SANTÉ au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été plaidée à l’audience des incidents du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile 'l' action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d' agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'."
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application de ces articles, il est admis qu'est irrecevable une demande formée contre un défendeur qui n'a pas qualité pour défendre.
Il convient de rappeler que l’adhésion au contrat d’ assurance de groupe , conséquence d’une stipulation pour autrui, a pour effet de créer un lien direct entre l’adhérent et l’assureur, les prestations contractuelles ne pouvant en principe n’être dues que par l’assureur de la convention et non par la société à laquelle il délègue la gestion administrative, quand bien même celle-ci ait perçu les primes pour le compte de l’assureur."
En l’espèce, Monsieur [D] a fait assigner la SA APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE aux seules fins d’obtenir la prise en charge par cette dernière de son arrêt de travail en exécution des garanties souscrites dans le cadre de la convention prévoyance gérant majoritaires 2.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il a été conclu entre l’association des associés d’ APRIL et AXERIA une convention d’ assurance de groupe à adhésion facultative, convention ouverte aux membres de l’association des Assurés d’APRIL dénommés Adhérents après adhésion à la présente convention. L’organisme d’assurance est clairement désigné comme étant AXERIA, dans l’attestation d’adhésion souscrite par Monsieur [D].
La société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE verse aux débats une décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 14 décembre 2022 approuvant le transfert du portefeuille de contrats de la société AXERIA PRÉVOYANCE à la société QUATREM.
Monsieur [D] ne conteste pas en l’état des pièces communiquées que la SA APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE est un tiers à la convention prévoyance gérant majoritaires 2 et que la société QUATREM est seule tenue au titre de ce contrat d’assurance de prendre en charge son indemnisation.
Il en résulte que la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE tierce au contrat n’a pas qualité à agir en défense dans le cadre de cette instance de sorte que l’action initiée par Monsieur [D] à l’encontre de cette société par voie d’assignation du 27 mars 2024 est irrecevable.
Il est relevé à ce titre que dans ses dernières écritures au fond en date du 7 mars 2025 prenant acte de l’intervention volontaire de la société QUATREM dirige ses demandes exclusivement cette société en qualité d’assureur du contrat et ne formule aucune prétention contre la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE dont il sollicite la mise hors de cause.
Il convient en conséquence de déclarer l’action de Monsieur [D] irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE et d’ordonner la mise hors de cause de cette dernière.
II - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [D] qui succombe à l’incident en supportera les dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles la Société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En vertu de l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
En l’absence d’incompatibilité constatée avec la nature de l’affaire il sera donc rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS Monsieur [B] [D] irrecevable à agir contre la société APRIL PRÉVOYANCE SANTÉ aux fins d’indemnisations de son arrêt de travail ;
METTONS hors de cause la société APRIL PRÉVOYANCE SANTÉ ;
DÉBOUTONS la Société APRIL PRÉVOYANCE SANTÉ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [D] aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire ;
RENVOYONS ce dossier à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour réplique de Maître FRANCOIS dans l’intérêt de la société QUATREM ou cloture ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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