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TJ 92050, 16 déc. 2025, RG 24/01603


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Date
16/12/2025
Numéro
24/01603
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69459b3275782d5f06ca22f1

Texte de la décision

6,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025

N° RG 24/01603 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUGL

N° Minute : 25/01412

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[Z] [I] [H] [M]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par M.[D] [P], muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [I] [H] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant
non représenté

***

L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI,Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 24 juin 2024, Monsieur [R] [H] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 juin 2024 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 17 juin 2024, pour un montant de 388 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestres 2023.
Régulièrement convoquée pour l’audience du 20 octobre 2025 par renvoi contradictoire prononcé à l’issue du constat d’échec de l'audience d’une tentative de conciliation du 11 février 2025, M. [H] [M] n'a pas comparu et n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence de comparution.

A cette audience, l’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de prendre acte du fait que le demandeur ne soutient pas son recours, et conclut à la validation du montant de la créance à hauteur de 388 €, représentant 370 € au titre des cotisations et 18 € au titre des majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2023.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément à l'avis donné aux parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
 

Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues.

En outre, la procédure devant ce tribunal est orale. Il s'ensuit que le défendeur doit réitérer devant la présente juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le défendeur n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 18 juin 2024 pour le montant de 388 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestres 2023, la procédure suivie par l’URSSAF étant régulière et la créance fondée, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [H] [M], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte litigieuse pour son entier montant à hauteur de TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (388 €) représentant les cotisations (370 €) et les majorations de retard (18 €) afférentes au 4ème trimestre de l'année 2023 ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE M. [R] [H] [M] aux entiers dépens ;

DIT que le délai de forclusion pour former POURVOI en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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