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TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 25/02602


Vérifier : TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 25/02602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/02602
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69459ba175782d5f06ca3694

Texte de la décision

13,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025

GROSSE :
Le 05 décembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02602 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MQQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 29 novembre 2021, la SCI les 2 Frangines a donné à bail à l’association Soliha Provence un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Le bail autorise la sous-location.
Par contrat sous signature privée en date du 10 octobre 2022, l’association Soliha Provence a donné le bien en sous-location à M. [S], pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 23,12 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association a fait signifier au sous-locataire par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 2.898,92 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, l’association a fait assigner le sous-locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, Ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4.449,83 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, Condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 573,42 euros, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation et jusqu’à complète libération des lieux, Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) seront supportées par la défenderesse.Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l'audience du 19 juin 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi d’office pour être finalement retenue à l'audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 7.446,65 euros, selon décompte en date du 30 septembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location ».
En l’espèce, le bail liant la SCI les 2 Frangines à l’association Soliha Provence autorise la sous-location.
Cette dernière a conclu un contrat de sous-location avec le défendeur. Ce contrat n’est pas régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail stipule une clause résolutoire en vertu de laquelle en cas de non-paiement des sommes dues en vertu du contrat et deux mois après un commandement de payer infructueux, la sous-location sera résiliée de plein droit.
La demanderesse a fait signifier un commandement de payer le 25 janvier 2025. Les causes du commandement n’ont pas été réglées de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 26 mars 2025.
Le défendeur étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.

En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution, tandis que le bénéfice du recours à la force publique suffit à garantir l'effectivité de la présente ordonnance.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupationLe défendeur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
En outre, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de sous-location constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la demanderesse dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ du défendeur par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, avec indexation et révision telle que prévue au contrat de sous-location résilié, soit la somme de 573,42 euros.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que le défendeur reste devoir la somme de 7.446,65 euros, à la date du 30 septembre 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Le défendeur sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 7.446,65 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.449,83 à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe au litige, supportera les dépens de la procédure.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 devenu l'article A 444-32 du code de commerce, la demanderesse n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Le défendeur sera donc condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 10 octobre 2022 entre l’association Soliha Provence et M. [D] [S] concernant le logement, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 26 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [D] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Soliha Provence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande de d'astreinte pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à l’association Soliha Provence, à titre provisionnel, la somme de 7.446,65 euros décompte arrêté au 30 septembre 2025 incluant la mensualité d’octobre 2025, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme 4.449,83 à compter de l’assignation du 6 mai 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [D] [S] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 573,42 euros à ce jour, à compter de l’échéance de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à l’association Soliha Provence la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente

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