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TJ 67482, 4 déc. 2025, RG 25/00733


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Date
04/12/2025
Numéro
25/00733
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
69459e0675782d5f06ca9ca3

Texte de la décision

6,127 caractères

N° RG 25/00733 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTFY

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/00733 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTFY

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Alexandre GASSE

Expédition à:
Mme [O] [W]
M. [E] [M]

Expédition à S/Préfecture de [Localité 8]

le

Le Greffier

Me Alexandre GASSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée,

Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.

ORDONNANCE
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 23 mai 2025, par lequel la SA VILOGIA, a donné assignation à Madame [O] [W] et Monsieur [E] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau statuant en référé.
Vu l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle la SA VILOGIA, représentée par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et actualisé la dette.
Vu l’absence de Madame [O] [W] et Monsieur [E] [M], assignés à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 26 mai 2023, la SA VILOGIA, a donné en location à Madame [O] [W] et Monsieur [E] [M], un logement avec emplacement de stationnement n°151 sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 766,14 euros, outre 235,14 euros de charges, ainsi que 27,66 euros et 6,40 euros au titre du parking. Le contrat contient une clause résolutoire à effet après la signification d’un commandement de payer et une clause de solidarité.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 mars 2025, d’un montant principal de 3 162,12 euros n’a pas été réglé par les locataires dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 3 602,19 euros au 6 mai 2025.
En conséquence, sans contestation sérieuse, la clause résolutoire est acquise. Les locataires seront expulsés du logement, et condamnés à régler solidairement la somme provisionnelle de 1 584,47 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2025, et 71,92 au titre de l’arriéré pour l’emplacement de parking.
Les locataires, occupant sans droit ni titre du logement, causent un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. L’indemnité n’est pas solidaire.
Madame [O] [W] et Monsieur [E] [M], qui perdent l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation à compter du 3 mai 2025 du bail conclu le 26 mai 2023, entre la SA VILOGIA d’une part et Madame [O] [W] et Monsieur [E] [M] d’autre part, concernant le logement avec emplacement de stationnement n°151 sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [O] [W] et Monsieur [E] [M] ainsi que tout occupant de son chef, du logement avec emplacement de stationnement n°151 sis [Adresse 2] à [Localité 7] si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [O] [W] et Monsieur [E] [M] à payer à la SA VILOGIA la somme provisionnelle de 1 584,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Madame [O] [W] et Monsieur [E] [M] à payer à la SA VILOGIA la somme de 71,92 euros au titre de l’arriéré de l’emplacement de parking arrêté au 30 septembre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXONS l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [O] [W] et Monsieur [E] [M] à compter de la résiliation du bail du logement et parking et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNONS Madame [O] [W] et Monsieur [E] [M] à verser à la SA VILOGIA ladite indemnité mensuelle à titre provisionnel à compter du 30 septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux  ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [E] [M] à payer à la SA VILOGIA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [E] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLONS la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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