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TJ 56121, 20 nov. 2025, RG 24/00769


Vérifier : TJ 56121, 20 nov. 2025, RG 24/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24/00769
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
6945a09d75782d5f06cb0a13

Texte de la décision

4,986 caractères

N° RG 24/00769 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WNQ

MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 20 Novembre 2025

DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 16 Octobre 2025

DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 contradictoirement et en premier ressort

Le : 20/11/2025

Exécutoire à : Me GUILLOU-PERRIER Christelle, M. [Z] [W] et Mme [E] [I]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] un prêt personnel « Projet Bienvenue » d’un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mois au taux d’intérêt débiteur de 2 % l’an.

Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] un prêt personnel « PROJETS » d’un montant de 25.000 euros remboursable en 60 mois au taux d’intérêt débiteur de 4,50 % l’an.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 juin 2024 et du 30 juillet 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a mis en demeure Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] de régler les échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOUAY a fait assigner en paiement Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 23 janvier 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 à la suite de plusieurs renvois pour mise en état à la demande des parties.

A l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de ses dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande l’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

En défense, Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E], comparants en personne, sollicitent également l’homologation du protocole d’accord en question.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, aux fins de le rendre exécutoire. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

Conformément à l’article 1567 du même code, ces dispositions s’appliquent à la transaction, conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou à une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, il ressort du protocole d’accord remis au tribunal que l’accord auquel sont parvenues les parties est conforme à l’ordre public.

Il convient en conséquence de l’homologuer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] et Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] prévoyant notamment que :

- Les sommes dues par Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] sont fixées à la somme de 46.800 euros au titre du compte chèque débiteur n° 0903864201022741, du prêt BIENVENUE n° [Numéro identifiant 1]et du prêt PROJETS n°[Numéro identifiant 2] ;

- Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [E] s’engagent à apurer la dette par versements mensuels de 650 euros à compter du 10 juin 2025 pendant 72 mois ;

DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE au protocole d’accord transactionnel en question ;

DIT que le protocole d’accord homologué sera annexé au présent jugement ;

RAPPELLE que dès lors qu’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition du greffe les jour, mois et an susdits ; et après lecture fait, le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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