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TJ 76351, 29 nov. 2025, RG 25/01185


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Date
29/11/2025
Numéro
25/01185
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6945a10b75782d5f06cb25da

Texte de la décision

6,775 caractères

N° RG 25/01185 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBBJ Minute N°25/
Dossier SDTU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 29 [9] 2025 pour notification à [Z] [G] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- Me Laetitia BENARD
- M. Le procureur de la République

le 29 Novembre 2025

Le greffier
Débats à l'audience du 29 Novembre 2025
Décision du 29 Novembre 2025 à 12h00

Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Clara SANCTOT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision de ré-admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 06 novembre 2025 de :

[Z] [G]
né le 18 Mars 1993 à [Localité 4] (RDC)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [Z] [G] prise par le Docteur [K] le 21 novembre 2025 à 13h00

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 25 novembre 2025 à 11h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 25 novembre 2025 à 13h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 28 Novembre 2025 à 11h13,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Laetitia BENARD
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] le 28 novembre 2025 à 11h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [Z] [G] qui a indiqué souhaiter être entendu,

Après avoir recueilli les observations de :
- [Z] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Laetitia BENARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,

En l’absence de [Z] [G], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Vu l’avis du ministère public en date du 28 novembre 2025 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir que le document qui dit qu'il doit aller à Caravelle au rez-de-chaussée est falsifié. Il précise qu'ils ont forcé sa tante à marquer « à la demande d'un tiers ». Ma tante a signé le papier. Sur question du juge, il indique qu'il ne souhaite plus rester à l'isolement car il a beaucoup de choses à faire.

Me Laetitia BENARD, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, précise qu'elle n'a pas d'observations à faire sur le fond de la procédure. Elle souligne que l'intéressé est à l'isolement depuis le 7 novembre 2025. Ces derniers jours, il n'y a pas eu d'incident démontrant que monsieur [Z] [G] est dangereux pour les autres ou pour autrui.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.

En l'espèce, monsieur [Z] [G] a été admis le 6 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence en raison d’un délire sous-jacent, dans un contexte de décompensation psychotique. La poursuite de l’hospitalisaiton complète a été autorisée par ordonnance du 13 novembre 2025.

Monsieur [Z] [G] était placé à l’isolement le 21 novembre 2025 à 13h00, l'intéressé, suite à un délire mystique, étant susceptible de ce mettre en danger.

Le certificat médical établi par le Docteur [K] le 28 novembre 2025 à 11h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, le risque de passage à l'acte hétéroagressif étant noté en raison de sa désorganisation psychique.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies, ce d'autant qu'il ressort des éléments du dossier que l'isolement de monsieur [P] [U] est en réalité discontinu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [G] au delà de 192 heures à compter du 29 novembre 2025 à 13h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .

Le greffier Le juge délégué

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