TJ 59350, 18 sept. 2025, RG 24/10018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10018 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXMT
N° de Minute : BX25/00905
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[C] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [N] [K], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juin 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 2 février 2017, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [C] [U] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Le 31 mai 2024, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [C] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 8 août 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [C] [U], pour l'audience du vingt Mars deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner Monsieur [C] [U] au paiement :
- de la somme de 1290,10 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [C] [U] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 2314,10 euros selon décompté arrêté au 31 mars 2025. Le bailleur ne demande qu'une condamnation au paiement, Monsieur [U] étant sorti le 11 mars 2025.
Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [C] [U] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 mars 2025, à la somme de 2039,70 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [C] [U] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 2039,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025; ainsi que la somme de 76,20 euros au titre des pénalités d'enquête sociale à compter de mai 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [U], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Monsieur [C] [U] a quitté les lieux le 11 mars 2025 ;
Condamne Monsieur [C] [U] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 2039,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ainsi que la somme de 76,20 euros au titre des pénalités d'enquête sociale à compter de mai 2024 ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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