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TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 25/01576


Vérifier : TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 25/01576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/01576
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6945a1d475782d5f06cb45f8

Texte de la décision

14,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025

GROSSE :
Le 05 décembre 2025
à Me SANGUINETTI Eliette
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01576 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FVP

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. [Localité 1] FURNITURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [V]
né le 14 Juillet 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 24 juillet 2024, la société [Localité 1] Furniture a donné à bail à M. [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 550 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier au locataire par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 1.190 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion du défendeur, le cas échéant avec l’appui de la force publique ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement donné à bail, Condamner le défendeur à payer la somme de 786 euros, comptes arrêtés au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges, Condamner le défendeur à payer cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux, Condamner le défendeur à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 30 décembre 2024 et ce pendant plus de six semaines.
Appelée à l'audience du 5 juin 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi d’office pour être finalement retenue à l'audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 1.372,97 euros, selon décompte en date du 24 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, ajoutant s’opposer aux délais qui pourraient être octroyés au défendeur.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’était ni présent ni représenté.
La juge a donné lecture à l’audience du diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Conformément à l'autorisation donnée par la juge avant la clôture des débats, le bailleur a adressé les pièces justifiant qu’il est propriétaire du bien donné à bail.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bailL'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le bail conclu le 24 juillet 2024 contient une clause résolutoire (article 11) stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 décembre 2024 pour la somme en principal de 1.190 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 11 février 2025.
Le défendeur étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupationL'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Le défendeur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ du défendeur par remise des clés ou expulsion, au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 600,72 euros actuellement, et de condamner le défendeur à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que le défendeur reste devoir la somme de 1.372,92 euros, à la date du 24 septembre 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par ailleurs, il apparait que si des paiements d’un montant correspondant au loyer ou à un montant supérieur sont effectués régulièrement depuis plusieurs mois, le versement intégral du loyer courant avant l’audience n’a pas été effectué, le dernier paiement ayant été effectué le 1er août 2025.
Au surplus, aucune des parties ne sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, le défendeur sera condamné, par provision, au paiement de la somme de 1.372,97 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.190 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoiresLe défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par dans la présente instance et non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2024 entre la société [Localité 1] Furniture, représentée par la société Oiko Gestion, et M. [I] [V] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 11 février 2025 ; ORDONNE en conséquence à M. [I] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour M. [I] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Localité 1] Furniture, représentée par la société Oiko Gestion, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [I] [V] à payer à la société [Localité 1] Furniture, représentée par la société Oiko Gestion, à titre provisionnel, la somme de 1.372,97 euros, décompte arrêté au 24 septembre 2025 incluant la mensualité de septembre 2025, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.190 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et du prononcé de la décision pour le surplus euros ; CONDAMNE M. [I] [V] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 600,72 euros à ce jour, à compter du 25 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [I] [V] à verser à la société [Localité 1] Furniture, représentée par la société Oiko Gestion, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente

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