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TJ 30189, 1 oct. 2025, RG 25/00444


Vérifier : TJ 30189, 1 oct. 2025, RG 25/00444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/00444
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
6945a57675782d5f06cbdc07

Texte de la décision

11,219 caractères

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00444 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBJH
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. PONT, inscrite au RCS de Nimes sous le n° 987 624 558, Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [M] [L], Exerçant sous l’enseigne JP FACADES, Inscrit au RCS de Nîmes sous le n° 47936796300044,, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, inscrite au RCS de PARIS n° 552 062 663, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux doimiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00444 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBJH
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SCP SVA
EXPOSE DU LITIGE

Courant 2024, la SCI PONT a confié à Monsieur [M] [L] exerçant sous l'enseigne JP FACADES des travaux de rénovation au sein d'un local commercial situé [Adresse 4], pour un montant total de 5 384,50 euros (travaux réalisés et facturés - n°1716970349- le 29 mai 2024).

Arguant de malfaçons et de désordre, par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SCI PONT a assigné Monsieur [M] [L] exerçant sous l'enseigne JP FACADES et la SA GENERALI IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile désigné un expert judiciaire aux fins de déterminer, notamment, l'origine et l'étendue des désordres, malfaçons, non conformités résultant des travaux confiés à Monsieur [M] [L] et réserver les dépens d'instance.

L'affaire RG n°25/00444 appelée le 02 juillet 2025 est venue après un renvoi contradictoire à l'audience du 27 août 2025.

A cette dernière audience, la SCI PONT a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.

La SA GENERALI IARD et Monsieur [M] [L] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER la SCI PONT de sa demande d'expertise à l'encontre de la société GENERALI faute de démontrer un intérêt légitime en raison de l'absence de désordre de caractère décennal.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DONNER ACTE à la société GENERALI qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicité par la SCI PONT ;
- DIRE que les frais d'expertises seront réglés par la SCI PONT ;
-RESERVER les dépens.
Ils soutiennent essentiellement :
- que les dommages sont sans gravité pour la solidité de l'ouvrage et n'ont qu'un caractère esthétique ;
- que les garanties de la société GENERALI ne peuvent être mobilisées sur le fondement de la garantie décennale en présence d'un désordre purement esthétique.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l'espèce, la SCI PONT a confié à Monsieur [M] [L] exerçant sous l'enseigne JP FACADES des travaux de rénovation, à savoir reprise des cloisons intérieures et réalisation d'un enduit de finition talochés au sein d'un local commercial situé [Adresse 4], pour un montant total de 5384,50 euros.

Les travaux ont été réalisés et facturés le 29 mai 2024.

La SCI PONT expose des malfaçons et des désordres.

Elle produit aux débats :
- un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 3 juillet 2024 mettant en évidence la présence de fissures, de trous dans la façade, et de défauts concernant l'enduit.
- un rapport d'expertise effectué par EUREXO PJ en date du 3 juillet 2025 aux termes duquel il est relevé des désordres imputables à une préparation insuffisante du support ayant compromis l'adhésion de l'enduit et favorisé l'apparition de fissures.

Les parties s'opposent quant à la nature des désordres.

En conséquence, la demanderesse justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour rechercher l'origine et la nature des désordres, malfaçons et non conformités alléguées.

S'agissant de la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD assureur décennal de Monsieur [M] [L] exerçant sous l'enseigne JP FACADES en ce que les désordres invoqués par la demanderesse relèveraient uniquement de défauts esthétiques, une telle mis hors de cause serait prématurée en l'état de la mesure d'instruction ordonnée et des objectifs de celle-ci.

Enfin, l'expertise sera réalisée aux frais avancés par la SCI PONT qui y a intérêt.

2- Sur les dépens

Les dépens demeurent à la charge de la SCI PONT.

PAR CES MOTIFS

Emmanuelle MONTEIL, 1er vice-présidente, juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

REJETE la demande de mise hors de cause présentée par la SA GENERALI IARD ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNE une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [W] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Nîmes, [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX02] ; Mèl : [Courriel 1]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux ;
- Vérifier et décrire les désordres, malfaçons, non conformités et réserves alléguées dans l'assignation et dans ses annexes
- le cas échéant, Indiquer la date d'apparition des malfaçons ou les vices de construction retenus comme cause de désordre, en précisant s'ils étaient ou non apparents à la date de réception ou de la prise de possession,
- Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
- Déterminer les causes des désordres ou défectuosités de l'ouvrage,
- Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, non conformités et réserves constatés, en évaluer le coût, après information des parties et communications à ces dernières, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
- Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ultérieurement saisie de statuer sur l'imputabilité des désordres, non conformités et réserves et d'évaluer les préjudices allégués, notamment de troubles de jouissance,

DIT que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DIT que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DIT que la SCI PONT versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DIT qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DIT qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELLE que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DIT que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DIT qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

LAISSE la charge des dépens à la SCI PONT ;

RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

La Greffière La 1er vice-présidente

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