TJ 94028, 1 déc. 2025, RG 25/01596
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01596 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQTK
CODE NAC : 82C - 1A
AFFAIRE : S.A.S. RELAIS FNAC C/ COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ FNAC PAR IS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES REFERES : Madame COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. RELAIS FNAC
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334 473 352
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0305
DEFENDERESSE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ RELAIS FNAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A356
Ordonnance prononcée à l’audience du 01 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS la rectification de la décision du 13 octobre 2025 (RG n°24/01774. MINUTE n°25/1313);
DISONS que sur la première page du jugement, il convient de lire à la place de :« Comité Social et Economique de la société Fnac [Localité 3] » en qualité de défendeur,
la mention exacte suivante :« Conseil Social et Economique Central de la société Relais Fnac » ;
DISONS que sur la deuxième page du jugement, il convient de lire à la place de :« Lors de la réunion du Comité Social et Economique Central de la société Fnac [Localité 3], a été porté à l’ordre du jour le point suivant (...) »,
la mention exacte suivante :« Lors de la réunion du Comité Social et Economique Central de la société Relais Fnac, a été porté à l’ordre du jour le point suivant (...) » ;
DISONS que sur la cinquième page du jugement, il convient de lire à la place de : « la société Fnac [Localité 3] conteste la régularité de ladite délibération, soutenant que sa rédaction en amont de la réunion du 22 novembre 2024 aurait empêché une discussion contradictoire »,
la mention exacte suivante :« la société Relais Fnac conteste la régularité de ladite délibération, soutenant que sa rédaction en amont de la réunion du 22 novembre 2024 aurait empêché une discussion contradictoire » ;
DISONS que sur la neuvième page du jugement, il convient de lire à la place de :« force est de constater que les notes de cadrage de la SA Fnac [Localité 3] ne mentionnent pas de pondération entre les compétences métiers et les compétences « Tous Leaders »,
la mention exacte suivante :« force est de constater que les notes de cadrage de la SA Relais Fnac ne mentionnent pas de pondération entre les compétences métiers et les compétences « Tous Leaders » ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, LE 1er décembre 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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