TJ 86194, 25 sept. 2025, RG 25/00065
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Texte de la décision
Minute n°
RG N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUOF
Nature de l'affaire : 5AA
S.A. IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT
C/
[D] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Madame Johanna RIGUET, magistrate à titre temporaire, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 JUIN 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03-04-2023, SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à [M] [D] un logement situé [Adresse 3].
En date du 17 avril 2024, Monsieur [M] [D] a attesté avoir abandonné le logement.
En date du 14 juin 2024, un procès verbal d’état des lieux de sortie a été établi.
En date du 03 octobre 2024, SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [D] de lui régler la somme de 2866,52 euros au titre de sa dette locative.
En date du 26 février 2025, un constat d’échec de tentative de conciliation a été établi.
Par requête reçue en date du 14 mars 2025, SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a saisi le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Châtellerault aux fins de voir :
Condamner [M] [D] au paiement de la somme de 2315,01euros correspondant à la dette locative.Condamner [M] [D] à payer une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Lors de l'audience du 19-06-2025, SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, régulièrement représentée par Madame [F] [Z], expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 2315,01 euros et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement et accepter la proposition de règlement de 150 €.
En défense, bien que régulièrement avisé, Monsieur [M] [D] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 25-09-2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L’action portant sur une demande dont le montant est inférieur à la somme de 5 000 euros, la décision sera donc en dernier ressort et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, le jugement sera donc rendu par défaut.
Sur la régularité de la procédure
La demande en justice ayant été précédée, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice en date du 26 février 2025.
L'action est donc recevable et régulière.
Sur les condamnations au paiement de la dette locative
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l'article 7 c) et d) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; le locataire doit également prendre à sa charge l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il résulte de ces dispositions spéciales, qui complètent, sans y déroger, le régime de droit commun des articles 1732 et 1755 du code civil, que le locataire est présumé responsable des dégradations locatives qui surviennent au cours du bail, sauf à démontrer qu'elles ont eu lieu sans faute.
Le bailleur est seulement tenu de rapporter la preuve que les dégradations dont il demande la réparation sont survenues au cours du bail.
L’état des lieux de sortie, corroborée par la facturation des travaux réalisés, permettent de matérialiser les dégradations, l’état de saleté du logement et la présence d’encombrants.
Le locataire ne conteste pas les réparations.
La comparaison entre l’état des lieux de sortie et celui d’entrée permet de matérialiser les dégradations survenues au cours du bail, l’appartement ayant été donné à la location propre et vide de meuble.
De plus, en l’absence de restitution des clés par le locataire, il a été nécessaire de procéder à l’ouverture des portes.
Par conséquent, Monsieur [M] [D] est responsable de l’état de saleté du logement, de la présence d’encombrants, et des frais associés à l’absence de remise de clés. Il sera déclaré responsable du préjudice subi par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le bailleur produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2315,01 euros à la date du 22-08-2024,se décomposant comme suit , arriéré de loyer et charges, frais état des lieux huissier 171,38 € conformément à l’article 3-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, déduction du dépôt de garantie -326.05 €, régularisation des charges -559 euros et indemnité forfaitaire pour réparation locative : 1971,70 €, justifié par les factures SUEZ du 28-06-2024 et [P] [W] du 25-06-2024.
Cependant, ce décompte intègre aussi la somme au titre de la perte de loyer qu'il convient de déduire. En effet, pour être réparable, le préjudice doit être certain. En l’espèce, il sera relevé que le demandeur n’apporte pas la preuve qu’il était certain de louer le bien pendant la période des travaux.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande au titre de la perte de loyer (44.99 €).
La créance n'étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [M] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 2270,02 euros pour l'arriéré de loyers, charges locatives (loyer de juin 2025 inclus) et indemnités forfaitaires pour réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie, de la régularisation des charges et de l’indemnité de perte de loyer.
Sur les délais de paiement
Il ressort des débats, que Monsieur [M] [D] a proposé s’acquitter de sa dette en effectuant mensuellement un règlement de 150 euros. Cette proposition a été acceptée par le bailleur.
Monsieur [M] [D] étant en situation de régler sa dette dans le délai prévu par la loi.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées, il sera donc autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de [M] [D].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner [M] [D] à verser à SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 50 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 2270,02 euros à titre d'indemnité pour l'arriéré de loyers, les charges locatives (échéance du mois de juin 2025 incluse), frais d’état des lieux et indemnités de réparation locative dus à la date du 22-08-2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [M] [D] à s’acquitter de cette somme, en 14 mensualités de 150 € chacune et une 15 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE [M] [D] aux dépens ;
CONDAMNE [M] [D] à payer à SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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