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TJ 75056, 4 déc. 2025, RG 25/04006


Vérifier : TJ 75056, 4 déc. 2025, RG 25/04006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/04006
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6945a7c075782d5f06cc3ce5

Texte de la décision

2,109 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Carole BERNARDINI
Maître Alexandra BOISSET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/04006 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UI3

N° MINUTE : 1/2025

DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du jeudi 04 décembre 2025
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

[Localité 3] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3])
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Maître Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399

à
Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-021912 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 09 avril 2025,

le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,

Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance

Constate que la défenderesse a accepté le désistement et le déclare parfait.

Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.

Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.

Au vu des diligences accomplies au titre de l'article 93 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre
2020, accordons à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution égale à la
moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale “sans autre imputation à ce titre”.

Par conséquent, arrêtons la rémunération de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle
à 8U.V.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 04 décembre 2025 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Le greffier La présidente

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