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TJ 78646, 16 déc. 2025, RG 25/00589


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00589
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
6945a7c975782d5f06cc3e69

Texte de la décision

8,269 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Localité 6]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00589 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGY2

JUGEMENT

DU : 16 Décembre 2025

MINUTE : /2025

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE 3F

DEFENDEURS :

[V] [R] [X], [H] [J]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS :

M. [V] [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparant

Mme [H] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 novembre 2012, la société IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à [V] [R] [X] et [T] [J] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 8].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait signifier le 14 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 3528,50 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société IMMOBILIÈRE 3F a, par acte signifié le 30 juin 2025, fait assigner [V] [R] [X] et [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion de [V] [R] [X] et [T] [J] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner solidairement [V] [R] [X] et [T] [J] au paiement de la somme de 5913,11 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours majoré de 50 % jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner solidairement [V] [R] [X] et [T] [J] à lui payer une somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société IMMOBILIÈRE 3F a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 8798,87 €, terme du mois de septembre 2025 inclus, mettant en avant l’absence de tout paiement depuis le mois de février 2025. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cités à personne et à domicile, [V] [R] [X] et [T] [J] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [V] [R] [X] et [T] [J] le 14 janvier 2025.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 15 mars 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [V] [R] [X] et [T] [J] dans les termes prévus au dispositif.

Le décompte communiqué par la société IMMOBILIÈRE 3F démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner solidairement [V] [R] [X] et [T] [J] à lui payer la somme de 5913,11 €, terme du mois de mai 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, in solidum une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [R] [X] et [T] [J] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenus aux dépens, [V] [R] [X] et [T] [J] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation de plein droit au 15 mars 2025 du bail d’habitation conclu entre la société IMMOBILIÈRE 3F et [V] [R] [X] et [T] [J] ;

ORDONNE l’expulsion de [V] [R] [X] et [T] [J] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;

DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement [V] [R] [X] et [T] [J] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 5913,11 DETTELOCACT € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mai 2025 inclus ;

CONDAMNE in solidum [V] [R] [X] et [T] [J] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;

CONDAMNE in solidum [V] [R] [X] et [T] [J] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

CONDAMNE in solidum [V] [R] [X] et [T] [J] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

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