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TJ 06088, 23 mai 2025, RG 24/01416


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Date
23/05/2025
Numéro
24/01416
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6945a84a75782d5f06cc5365

Texte de la décision

2,208 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[N] c/ Société LUFTHANSA

MINUTE N°
DU 23 Mai 2025

N° RG 24/01416 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PSVY

Grosses délivrées
à Me PITCHER Joyce
à Me LAIGNEAU Jean-François,
le

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [N]
domicilié : chez PITCHER AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE:

Société LUFTHANSA
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me LAIGNEAU Jean-François, avocat au barreau de Paris, substitué par Me GUITARD Shiness, avocat au barreau de Grasse,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Vu la requête déposée par Monsieur [I] [N] le 18 septembre 2023 à l’encontre de la société LUFTHANSA,

Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 21 mars 2025, 

Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile,

En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’accord qu’elles ont conclu et il convient d’y faire droit,

En conséquence, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 21 mars 2025.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Homologue le protocole d’accord conclu entre Monsieur [I] [N] et la société LUFTHANSA le 21 mars 2025 et annexé à la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

La Greffière La Présidente

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