TJ 06088, 23 mai 2025, RG 24/01416
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[N] c/ Société LUFTHANSA
MINUTE N°
DU 23 Mai 2025
N° RG 24/01416 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PSVY
Grosses délivrées
à Me PITCHER Joyce
à Me LAIGNEAU Jean-François,
le
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [N]
domicilié : chez PITCHER AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE:
Société LUFTHANSA
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me LAIGNEAU Jean-François, avocat au barreau de Paris, substitué par Me GUITARD Shiness, avocat au barreau de Grasse,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Vu la requête déposée par Monsieur [I] [N] le 18 septembre 2023 à l’encontre de la société LUFTHANSA,
Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 21 mars 2025,
Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile,
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’accord qu’elles ont conclu et il convient d’y faire droit,
En conséquence, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 21 mars 2025.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord conclu entre Monsieur [I] [N] et la société LUFTHANSA le 21 mars 2025 et annexé à la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
La Greffière La Présidente
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