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TJ 26362, 2 déc. 2025, RG 25/00940


Vérifier : TJ 26362, 2 déc. 2025, RG 25/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/00940
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
6945a84e75782d5f06cc53ff

Texte de la décision

2,933 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 02 Décembre 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00940 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPEM
AFFAIRE : [S] / [T]
MINUTE :

Copie exécutoire le 02.12.25 :
Me Delphine AUBOURG
Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK

Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [V] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 7] [Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 02 Octobre 2025

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 10 mars 2025;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre :

Madame [V] [S]
Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (07)

et

Monsieur [F], [D] [T]
Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (69)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] à [Localité 10] (01) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 3 juillet 2023 ;

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l'absence de demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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