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TJ 67482, 9 déc. 2025, RG 25/01593


Vérifier : TJ 67482, 9 déc. 2025, RG 25/01593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/01593
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
6945aa9275782d5f06ccb1be

Texte de la décision

7,784 caractères

N° RG 25/01593 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI5B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Décembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/01593 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI5B

Copie executoire à :

Me Céline FRITZ
Me Brigitte LIENHARD

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [V] [F], [Y] [D]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-9296 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] )

représenté par Me Brigitte LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [U] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8] (Belgique)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-7588 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V], [F], [Y] [D] et Madame [U] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [V], [F], [Y] [D], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13],

et de

Madame [U] [W], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [V], [F], [Y] [D] et de Madame [U] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 janvier 2025 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V], [F], [Y] [D] et Madame [U] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Monsieur [V], [F], [Y] [D] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 7] à 67110 OBERBRONN ;

CONSTATE que Monsieur [V], [F], [Y] [D] et Madame [U] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [Z], [I], [X], [G] [D], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant [Z] [D] au domicile de Monsieur [V], [F], [Y] [D] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [U] [W] accueille l'enfant [Z] [D] et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

Pendant les vacances scolaires de la [Localité 15], Noël, février, printemps et d’été :

- la première moitié des vacances scolaires les années paires,
- la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que les frais de trajet de [Z] sont pris en charge par Monsieur [V], [F], [Y] [D] dans leur intégralité jusqu’à ce que la situation financière de Madame [U] [W] s’améliore ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [U] [W]  ;

DISPENSE Madame [U] [W] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;

DEBOUTE Monsieur [V], [F], [Y] [D] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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