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TJ 12202, 25 sept. 2025, RG 25/00379


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00379
Lieu / cour
tj12202
Chambre
JCP
Type
other
Id
6945acf075782d5f06cd1216

Texte de la décision

9,003 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00379 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFMV
AFFAIRE : Etablissement public RODEZ AGGLO HABITAT C/ [N] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public RODEZ AGGLO HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Madame [G] [I], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

M. [N] [Y],
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 Septembre 2025, 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2023, RODEZ AGGLO HABITAT, a donné à bail à Madame [N] [Y], un appartement à usage d'habitation principale, sis [Adresse 2] à [Localité 1] (Aveyron).

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, RODEZ AGGLO HABITAT a assigné, devant le juge des contentieux de la protection de RODEZ, Madame [N] [Y], (ci-après dénommée " le locataire ") afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire
- Ordonner, en conséquence, son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef
- Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges au jour de la résiliation, jusqu'à la libération des lieux
- La condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation et de la présente assignation.

Après un renvoi, L'affaire a été examinée à l'audience du 3 juillet 2025.

A cette audience, RODEZ AGGLO HABITAT, par l'intermédiaire de son représentant, Madame [G] [I], munie d'un pouvoir spécial, a déclaré reprendre les demandes initiales de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le bailleur fait valoir que le locataire n'a pas justifié avoir accompli son obligation d'assurance de son logement à sa charge au titre du contrat de location. Il ajoute qu'en date du 16 décembre 2024, il lui a été délivré une sommation d'avoir à justifier d'une assurance. Il ajoute que celui-ci n'a pas produit son plein effet et que le locataire n'a pas justifié avoir assuré son logement.

Madame [N] [Y], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En ne comparaissant pas, Madame [N] [Y], s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par [Localité 1] AGGLO HABITAT.

En effet, aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur le fondement juridique des demandes

Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.

2°) Sur l'obligation de justifier d'une assurance contre les risques locatifs

L'article 7-g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée dispose en outre, comme le contrat de location que tout locataire doit s'assurer " contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés, puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. "

A l'audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur les pièces suivantes :

- Le contrat de bail souscrit par les parties contenant une clause résolutoire
- La mise en demeure de fournir une attestation d'assurance en date du 16 décembre 2024
-
Dès lors, il résulte des débats ainsi que de l'examen de ces documents, qu'à la date du 16 janvier 2025, soit un mois après la délivrance de la sommation de faire, le locataire n'avait pas justifié de son assurance contre les risques locatifs. Au jour de l'audience, soit le 3 juillet 2025, Madame [N] [Y] ne justifie pas davantage avoir exécuté l'obligation mise à sa charge au titre du contrat de location.

3°) Sur la résiliation de plein droit du bail

L'article 1741 du Code civil dispose que :

" Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur ou du preneur de remplir leurs obligations. "

Il résulte de l'article 1224 du Code civil que :

" La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "

En l'espèce, le contrat de location souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résolution de plein droit du bail pour non-souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs et notamment un mois après une sommation écrite de se conformer à la clause du contrat, restée infructueuse.

Le fait que Madame [N] [Y] n'ait pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs par la production d'une attestation délivrée par son assureur dans le délai d'un mois à compter de la sommation de faire, soit le 16 janvier 2025, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée leur expulsion.

Madame [N] [Y], du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande et ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas exécuter ses obligations locatives.

En conséquence, il y a lieu de :

- Constater la résiliation du bail à compter du 16 janvier 2025

- Dire qu'à compter de cette date, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef
- Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres à un représentant du bailleur.

4°) Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du Code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Madame [N] [Y], qui succombe en ce qu'elle a failli à ses obligations contractuelles, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de faire et de l'assignation.

5°) Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit, à compter du 16 janvier 2025, du bail daté du 13 septembre 2011, consenti par RODEZ AGGLO HABITAT, concernant un appartement à usage d'habitation principale, sis [Adresse 2] à RODEZ (Aveyron).

ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [N] [Y] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [N] [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle correspondant à la somme égale aux loyers et des charges mensuels normalement exigibles (283,24 €), à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire des éventuelles clefs en mains propres à un représentant de RODEZ AGGLO HABITAT ;

CONDAMNE Madame [N] [Y] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de la sommation de faire et de

l'assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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