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TJ 63113, 22 avr. 2025, RG 24/01138


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Date
22/04/2025
Numéro
24/01138
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6945af2775782d5f06cd78bc

Texte de la décision

13,980 caractères

CG/MC

Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 24/01138 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J235
du rôle général

[T] [D]
[L] [M]

c/

[I] [Y]

Me Laure BASMAISON
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

GROSSES le
- Me Laure BASMAISON
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies électroniques :
- Me Laure BASMAISON
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Représenté par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Représentée par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR

- Monsieur [I] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Ayant pour avocats Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, plaidant, et la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon certificat de cession en date du 08 juillet 2022, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [M] ont fait l’acquisition d’un tracteur agricole de marque MC CORMICK immatriculé [Immatriculation 10] auprès de Monsieur [I] [Y], moyennant la somme de 15 000 euros.
Ils ont constaté des désordres affectant ledit véhicule et notamment un bruit au niveau de la boîte de vitesses.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 06 juillet 2023 par le cabinet L’EXPERT AUTO.
Par courrier officiel de leur conseil en date du 22 mars 2024, Monsieur [D] et Madame [M] ont sollicité auprès de Monsieur [Y] la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 06 janvier 2025, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [M] ont assigné Monsieur [I] [Y] en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 février 2025, puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 04 mars 2025 et à celle du 1er avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [I] [Y] a sollicité de voir :
au principal, se déclarer incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS et RENVOYER ce dossier devant cette juridiction ; subsidiairement, débouter les consorts [D] – [M] de leur demande d’expertise pour cause d’inutilité de la mesure ; les condamner à verser au concluant la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; les condamner aux dépens ; très subsidiairement, juger que le concluant ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tous moyens demeurant expressément réservés au fond ; débouter les consorts [D] – [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; les condamner aux dépens. Dans leurs dernières écritures, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [M] ont maintenu leur demande d’expertise, ont conclu au débouté de Monsieur [Y] de son exception d’incompétence territoriale ainsi que de toutes ses demandes. Ils ont sollicité en outre de voir condamner Monsieur [Y] à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence
L’alinéa 1er de l’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même Code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur soit, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Il est en outre de jurisprudence constante que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaitre de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (Cass. Civ. 2ème, 15 octobre 2015, n°14-17.564).
Il est constant que le véhicule objet du litige se situe actuellement au sein des écuries des demandeurs situées [Adresse 12] à [Localité 14].
Il s’ensuit que le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, en vertu de la jurisprudence précitée, est territorialement compétent pour statuer.

En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.

2/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

A l’appui de leur demande, Monsieur [D] et Madame [M] produisent notamment :
une déclaration de cession un rapport d’expertise amiable du 06 juillet 2023un devis de réparation DÔME MECA du 06 juin 2023.En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [D] et Madame [L] [M] ont acquis un tracteur agricole de marque MC CORMICK immatriculé [Immatriculation 10] auprès de Monsieur [I] [Y], moyennant la somme de 15 000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise précité que le véhicule présente des désordres. L’expert relève notamment :
un bruit important et anormal au niveau de la boîte de vitesses, une fuite d’huile au niveau du pont arrièreune fuite d’huile au niveau du vérin de direction avant droit. L’expert constate ainsi la présence de plusieurs vices qui rendent le véhicule « dangereux en l’état » et indique que le montage du système de levage et la fourche avant ont été adaptés sans homologation.
En outre, l’expert relève que le vérin avant droit a été soudé à son extrémité sans que la résistance de la soudure ne soit contrôlée et indique que le bruit anormal au niveau de la boîte de vitesses atteste d’une usure importante des organes internes.
L’expert amiable conclut en précisant que ces désordres étaient présents au moment de la vente.
Par ailleurs, le devis produit par les demandeurs chiffre les travaux de réparation à effectuer à la somme de 6138,42 euros.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés. L’utilité d’une telle mesure ne pouvant être valablement contestée au vu des constatations de l’expert amiable.
En conséquence, la demande d’expertise sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [D] e Madame [M], demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [S] [H]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]

OU, A DÉFAUT,

Monsieur [Z] [B]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Entendre les parties et tous sachants,

2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,

3°) Examiner le tracteur agricole de marque MC CORMICK immatriculé [Immatriculation 10] appartenant à Monsieur [T] [D] et Madame [L] [M],

4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable dressé le 06 juillet 2023 par le cabinet L’EXPERT AUTO,

5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,

6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,

9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,

10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,

11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [T] [D] et madame [L] [M],

12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,

13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l'expert :

- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,

- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que Monsieur [T] [D] et Madame [L] [M] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner globalement au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) T.T.C avant le 30 juin 2025,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [D] et Madame [L] [M], demandeurs,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

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