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TJ 97411, 3 déc. 2025, RG 24/00380


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Date
03/12/2025
Numéro
24/00380
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6945b8bd75782d5f06cf0156

Texte de la décision

4,803 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3B

N° MINUTE 25/00841

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025

EN DEMANDE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par M. [B] [L], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [U] [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’opposition formée le 16 avril 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [U] [X] [O] à la contrainte décernée le 21 février 2024 et signifiée le 21 mars 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.443 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’octobre 2022, et de mars à août 2023 ;

Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses conclusions déposées le 21 mai 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, en présence de Monsieur [U] [X] [O], représenté ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

Ce délai est impératif et son dépassement est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.

Par ailleurs, la circonstance que l’acte de commissaire de justice n’ait pas été délivré à personne est indifférente.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [U] [X] [O] a formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée le 21 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2024, soit manifestement après l'expiration du délai impératif de quinze jours.

Par suite, cette opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’examen au fond du litige.

- Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [X] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [U] [X] [O] à la contrainte décernée le 21 février 2024 et signifiée le 21 mars 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 1.443 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’octobre 2022, et de mars à août 2023 ;

CONSTATE en conséquence que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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