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TJ 73065, 19 nov. 2025, RG 24/00424


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Date
19/11/2025
Numéro
24/00424
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
Id
6945b8e075782d5f06cf070f

Texte de la décision

5,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT DE CADUCITE
rendu le 19 Novembre 2025

Numéro RG : N° RG 24/00424 - N° Portalis DB2P-W-B7I-E2RH
N° dossier BDF : 000124030479

DEBITEUR :

[26] [Localité 21] [29] [Localité 19]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non représenté

CREANCIER(S) :

Madame [G] [S] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante

[18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représentée

SGC [25] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non représentée

ENGIE
CHEZ [24]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

[27]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOENY

Greffier : Marie-Françoise ION

DEBATS :

Audience publique du 19 Septembre 2025

PROCEDURE

Madame [G] [S] épouse [Y] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 20 juin 2024 en vue du traitement de sa situation.

Le 11 juillet 2024, la commission a déclaré recevable la demande.

Dans sa séance du 10 septembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [G] [S] épouse [Y] .

Ces mesures ont été notifiées à Madame [G] [S] épouse [Y] et à la [18] le 12 septembre 2024, à [20], Madame [Z] [J] et [Adresse 28] le 11 septembre 2024, à [27] le 17 septembre 2024 et au lycée privé [Localité 22] le 16 septembre 2024.

Par courrier recommandé expédié en date du 10 octobre 2024, le lycée privé [Localité 22] a exercé un recours contre les mesures imposées.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025.

*
* *

A l'audience, le lycée privé [Localité 21] [29] [Localité 19] et Madame [G] [S] épouse [Y] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter, tandis que les autres créanciers ne comparaissent pas davantage. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'occurrence, le lycée privé [Localité 21] [Localité 30] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [17] lui a été notifiée le 16 septembre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception imprimée par la commission en date du 10 octobre 2024.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur le sort du recours non soutenu

Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

Selon les dispositions de l'article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.

Au présent cas d’espèce, le lycée privé [Localité 21] [29] [Localité 19] a été régulièrement avisé de la date d’audience. Faute d'avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’il a préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, il n’a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n’ont demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.

Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par le lycée privé [23] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [S] épouse [Y] rendue par la Commission de surendettement en date du 10 septembre 2024, laquelle recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.

Les éventuels dépens seront supportés par le lycée privé [Localité 21] [29] [Localité 19] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme mais caduc le recours formé par le lycée privé [Localité 21] [29] [Localité 19] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement dans sa séance du 10 septembre 2024 au profit de Madame [G] [S] épouse [Y];

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la [17] ;

DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge du lycée privé [Localité 21] [29] [Localité 19] .

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 novembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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