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TJ 59350, 18 sept. 2025, RG 24/01732


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Date
18/09/2025
Numéro
24/01732
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6945b93975782d5f06cf15eb

Texte de la décision

5,412 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01732 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBHM

N° de Minute : BX25/00875

JUGEMENT

DU : 18 Septembre 2025

S.A. SIA HABITAT

C/

[F] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [F] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant le 18 avril 2024 et non comparant le 12 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juin 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 18 novembre 2021, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [F] [S] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Le 16 mai 2022, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Monsieur [F] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 8 février 2024, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [S], pour l'audience du dix huit Avril deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion;
- condamner Monsieur [F] [S] au paiement :
- de la somme de 14873,98 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] [S] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 22834,63 euros dont 2188,56 euros au titre de dégradations locatives selon décompte arrêté au 27 février 2025.

Par ordonnance sur requête du 14 mai 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal a constaté la résiliation du bail suite à l'abandon des lieux par le locataire, et autorisé la S.A. SIA HABITAT à reprendre les lieux. Les lieux ont été repris par procès-verbal de reprise des lieux du 9 octobre 2024.

Monsieur [S] a comparu à l'audience du 18 avril 2024, il était assisté de Me [G], l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, un surendettement étant en cours.
Par courrier du 16 octobre 2024, Me [G] a dégagé sa responsabilité.
Monsieur [S] a été reconvoqué et n'a pas comparu le 27 février 2025.
Les conclusions de la S.A. SIA HABITAT ont été signifiées à Monsieur [S] par acte d'huissier du 20 février 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 14 novembre 2024, à la somme de 19247,78 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Un état des lieux de sortie a été dressé par un huissier de justice le 8 novembre 2024, Monsieur [S] ayant été convoqué par lettre recommandée avec A.R.

La demande au titre des réparations locatives apparait justifiée au vu de ce constat des lieux et des factures produites à concurrence de la somme de 2138,56 euros.

Monsieur [F] [S] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 19247,78 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 14 novembre 2024 et la somme de 2138,56 euros au titre des réparations locatives arrêtées au 16 décembre 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [F] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [F] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 19247,78 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2024, et la somme de 2138,56 euros au titre des réparations locatives arrêtées au 16 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [F] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 16 mai 2022 et de l'assignation du 8 février 2024 ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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