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TJ 97411, 9 déc. 2025, RG 24/01008


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Date
09/12/2025
Numéro
24/01008
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6945b96875782d5f06cf1db0

Texte de la décision

4,264 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01008 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4RC

N° MINUTE 25/00866

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025

EN DEMANDE

S.A.S. [10]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS- DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [B] [P], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 28 octobre 2025,

Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, Représentant les salariés

assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 18 Décembre 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête du 14 octobre 2024, la SAS [10] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [4] [Localité 8] (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 12% attribué à Madame [Z] [M] en réparation des séquelles conservées des suites de la maladie professionnelle du 1er février 2023, consolidée à la date du 21 décembre 2023.

Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée en dernier lieu au Docteur [D] [I].

Le rapport médical a été déposé le 16 septembre 2025. Il est conclu au maintien du taux de 12%.

A l'audience du 28 octobre 2025, la SAS [10] a repris ses écritures déposées pour ladite audience tendant en substance à la révision du taux d’incapacité permanente à la baisse et au maximum à 5% au regard des observations de l’expert judiciaire, et la caisse a indiqué s’en rapporter compte tenu de l’inopposabilité de la maladie professionnelle en litige prononcée par jugement du 24 septembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dès lors que la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 1er février 2023 déclarée par Madame [Z] [M] a été jugée inopposable à l’employeur, le taux d’incapacité permanente attribué en réparation des séquelles conservées de ce sinistre est nécessairement également inopposable à l’employeur.

La caisse devant être considérée comme la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, les frais d’expertise demeurant à la charge de la [6]. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce justifient, enfin, de faire droit à la demande d’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

JUGE que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Madame [Z] [M] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 1er février 2023, consolidée à la date du 21 décembre 2023, est inopposable à la SAS [10] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise demeurant à la charge de la [6] ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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