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TJ 92050, 9 déc. 2025, RG 25/06248


Vérifier : TJ 92050, 9 déc. 2025, RG 25/06248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/06248
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6945b9c575782d5f06cf2ca3

Texte de la décision

4,085 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/06248 - N° Portalis DB3R-W-B7J-245C
AFFAIRE : [L] [H] [E] / [Localité 4] COOP HABITAT

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [L] [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025005413 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDERESSE

[Localité 4] COOP HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Octobre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2025, la société Nanterre Coop Habitat a délivré à [S] [V] et [L] [H] [E] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 5 août 2025 fondé sur une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Puteaux le 5 février 2025.
Par requête visée par le greffe le 22 juillet 2025, [L] [H] [E] sollicite un délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois et à défaut un délai d’apurement de la dette.
Le 9 octobre 2025, [L] [H] [E], représentée, a maintenu sa demande. La société [Localité 4] Coop Habitat s’oppose à l’octroi d’un délai et sollicite que tout délai octroyé soit conditionné par l’obligation de payer les indemnités courantes d’occupation.

MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que [L] [H] [E] occupe le logement actuel avec ses cinq enfants, que son conjoint et père des enfants a été incarcéré dans le cadre d’une procédure pénale pour des faits commis au sein de la famille, que la requérante est en situation irrégulière, qu’elle ne dispose d’aucune ressource et ne règle aucune échéance, que la dette locative s’élève à la somme de 25 296,76 €, qu’elle réalise des démarches et bénéficie de l’accompagnement d’assistantes sociales pour régulariser sa situation administrative.
A ce titre, [L] [H] [E] ne justifie d’aucune démarche effective quant à la recherche d’un nouveau logement dans le parc social ou privé, une telle action étant, en tout état de cause vouée à l’échec en raison de sa situation administrative.
Eu égard au nombre d’enfants en bas âge domiciliés dans les lieux, il semble qu’un relogement ne peut intervenir dans un cours délai dans des conditions normales ;
Il convient donc d’octroyer un délai de grâce à expulsion de 4 mois, soit jusqu’au 9 avril 2026 inclus.
Par ailleurs, aucune disposition textuelle ne permet au juge de l’exécution de suspendre le bénéfice de ce délai au règlement effectif de l’indemnité d’occupation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [H] [E], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE à [L] [H] [E] un délai de grâce jusqu’au 09 avril 2026 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [L] [H] [E] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.

Le greffier Le président

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