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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/04103


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Date
18/09/2025
Numéro
25/04103
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6945ba5a75782d5f06cf44bd

Texte de la décision

11,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025

GROSSE :
Le 21 novembre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04103 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VJK

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA S.A PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [S]
né le 25 Décembre 1984, demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [F] [Z]
née le 09 Juillet 1987, demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Un bail a été signé entre d’une part la [Adresse 4] à laquelle vient aux droits la société anonyme d’habitation à loyer modéré UNICIL, et d’autre part Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] le 1er avril 2014, concernant un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 437,78 euros, outre 100,68 euros de provisions pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société UNICIL a fait signifier à Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 octobre 2024, actes remis à étude.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la société UNICIL a fait assigner Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.

A cette audience, la société UNICIL, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de leur acte introductif d'instance, en actualisant sa créance à la somme de 1 730,33 euros.

Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;

La société UNICIL produit la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les Bouches-du-Rhône le 31 octobre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] soit deux mois au moins avant l’assignation du 16 juillet 2025.

La société UNICIL produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 17 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu l’article 2 du code civil ;

Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;

Vu le bail liant les parties, la clause résolutoire, et la clause de solidarité ;

En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire (article X des conditions générales) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 pour un arriéré locatif de 721,17 euros.

Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement dans les deux mois ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 28 décembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] seront solidairement condamnés à payer à la société UNICIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 636,88 euros), à compter du 29 décembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la société UNICIL.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Vu l’article 1231-7 du code civil ;

Il résulte du dernier décompte locatif produit, que la dette locative s’élève à la somme de 1 548,20 euros, terme du mois d’août 2025 inclus (après déduction des sommes relatives (après déduction des pénalités locataire non assuré et des frais d’enquête).
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] à payer à la société UNICIL, la somme de 1 548,20 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens

En l’espèce, Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance de référé.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] à payer à la société UNICIL une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’exécution provisoire

En l’espèce, il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

DÉCLARONS l’action de la société UNICIL recevable,

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er avril 2014, entre les parties, concernant le logement [Adresse 3], à effet au 28 décembre 2024,

ORDONNONS en conséquence à Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] à payer à la société UNICIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 636,88 euros),

CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] à verser à la société UNICIL la somme de 1 548,20 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] à payer à la société UNICIL la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [S] aux dépens,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,

Le greffier, Le juge.

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