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TJ 06088, 18 sept. 2025, RG 25/00810


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00810
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6945bbbe75782d5f06cf7dc2

Texte de la décision

3,747 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ [D]

MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025

N° RG 25/00810 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIHL

Grosse délivrée
à Me BENHAMOU Marcel
Copie délivrée
à Monsieur [E] [D]
le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL A.F DE PORTU IMMO
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me BENHAMOU Marcel, avocat au barreau de Nice, substitué par Me GARNIER Elodie, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 6 février 2025, le Syndicat des propriétaires [Adresse 4] a fait assigner M. [E] [D] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 3147,401 € toutes charges confondues arrêtée à la date du 10 janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 ;

- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [E] [D] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 320 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et dernier ressort ;

Donne acte à [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. [E] [D] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 4] :

- la somme de 320 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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