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TJ 08105, 3 oct. 2025, RG 23/01336


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Date
03/10/2025
Numéro
23/01336
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6945beae75782d5f06d00033

Texte de la décision

9,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

J U G E M E N T

Minute N° /

Le trois Octobre deux mil vingt cinq,

Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01336 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EJS2.
Code NAC 53I

DEMANDERESSE

La S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

DEFENDEURS

Mme [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant


M. [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte reçu le 6 avril 2010 par Maître [A] [J], notaire à [Localité 4] (08), la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SCI MONACO, constituée par Madame [I] [C] et Monsieur [G] [F], deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 3], figurant au cadastre section BZ N°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 a 76 ca, (pièces n°2 à 7), à savoir :
un prêt modulable n°300873375600020146602 d'un montant de 110.000,00 € sur une durée de 96 mois au taux de 2,90 % l'an, un prêt modulable n°300873375600020146603 d'un montant de 308.970,00 € sur une durée de 204 mois, au taux de 3.90 % l'an.
La SCI MONACO a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES du 27 septembre 2019, et par courrier RAR en date du 17 octobre 2019, la banque CIC EST a déclaré sa créance au titre du prêt n°300873375600020146602, et au titre du prêt n°300873375600020146603, entre les mains de la SELARL BRUCELLE CHARLES, mandataire liquidateur.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire, le bien immobilier financé par les prêts a été vendu, et la banque a perçu une somme de 50.547,39€

Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, la banque CIC EST a fait assigner Madame [I] [C] et Monsieur [G] [F] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la banque CIC EST demande au tribunal, de :
CONDAMNER Madame [I] [C] à lui payer une somme de 37,84 € arrêtée au 25 avril 2023, à parfaire au jour du complet règlement, au titre du prêt modulable n°300873375600020146602, outre une somme de 1.969,84 € arrêtée au 25 avril 2023, à parfaire au jour du complet règlement, au titre du prêt modulable n°300873375600020146603, CONDAMNER Monsieur [G] [F] à lui payer une somme de 3.746,41 € arrêtée au 25 avril 2023, à parfaire au jour du complet règlement, au titre du prêt modulable n°300873375600020146602, outre une somme de 195.014,12 € arrêtée au 25 avril 2023, à parfaire au jour du complet règlement, au titre du prêt modulable n°300873375600020146603, DEBOUTER Monsieur [G] [F] et Madame [I] [C] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour crédit abusif, CONDAMNER in solidum Madame [I] [C] et Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum Madame [I] [C] et Monsieur [G] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes principales, se fondant sur les articles 1857 et 1858 du Code civil pour affirmer que n'ayant pu poursuivre avec succès, à l'encontre de la SCI MONACO, le paiement de ses créances, elle est recevable à exercer l'action à l'encontre de Madame [I] [C] et de Monsieur [G] [F].

En réponse à la demande reconventionnelle adverse, elle se fonde sur les articles 1240 du code civil et L. 650-1 du Code de Commerce et fait valoir qu'il n'était pas prévisible que tous les lots achetés se retrouvent dépourvus de locataires en même temps et qu'il n'était pas d'avantage imaginable qu'un ensemble immobilier, acheté au prix de 290.000,00 € en 2010, soit revendu en plusieurs lots pour un montant total de 199.000,00 € entre 2017 et 2022, et ce d'autant que la SCI MONACO avait notamment emprunté pour faire des travaux qualifiés de " grosses réparations " dans cet immeuble, lesquels auraient dû accroître la valeur de celui-ci.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [I] [C] demandent au tribunal, de :
DEBOUTER la banque CIC EST de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la banque CIC EST à leur payer à titre de dommages et intérêts les mêmes sommes que celles qu'elle leur réclame et ORDONNER la compensation entre ces deux sommes ; CONDAMNER la banque CIC EST à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la banque CIC EST aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR, avocat aux Offres de droit.
Au soutien de leur demande de débouté, se fondant sur l'article 1858 du Code civil, les défendeurs soutiennent que la créance de la banque est infondée car suite aux trois ventes intervenues, la banque indique avoir perçu une somme totale de 160.278,89 euros, soit un solde de 277.915,44 - 160.278,89 = 117.636,55 euros, sans compter les règlements intervenus dans l'intervalle puisqu'aucun décompte n'est produit et que la date du premier incident de paiement n'est pas connue.

S'agissant de leur demande reconventionnelle, se fondant sur les articles 1240 du code civil et 650-1 du Code monétaire et financier, ils indiquent que la banque société NANCEIENNE VARIN-BERNIER aux droits de laquelle vient la banque CIC EST a commis une faute délictuelle leur ayant occasionné un préjudice en octroyant les deux prêts immobiliers à la SCI MONACO sans s'assurer que les échéances pourraient être réglées si les loyers n'étaient plus payés et en n'exécutant pas son devoir de mise en garde. Elle affirme que la banque savait que la situation de la SCI était irrémédiablement compromise puisqu'elle disposait d'un capital social de 1.000 euros, sans aucune liquidité ni bien immobilier dans son patrimoine et que des prêts ont été contractés pour plus de 400.000 euros.

La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes en paiement de la banque

En vertu de l'article 1857 du Code Civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leurs parts dans le capital social, à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

En outre, en vertu de l'article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En l'espèce, la banque ne produit aucun historique de compte antérieur au 2 novembre 2017 retraçant les paiements dans le cadre des deux prêts modulables litigieux, si bien qu'il est impossible de calculer le montant de la créance dont la somme est simplement affirmée, sans être démontrée, dans les décomptes produits.

Dès lors, la banque sera déboutée de ses demandes en paiement. Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle des défendeurs tendant à obtenir une compensation ne sera pas étudiée.

II. Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SA BANQUE CIC EST qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SA BANQUE CIC EST condamnée aux dépens, devra verser à Madame [I] [C] et Monsieur [G] [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.

3) Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes;

DECLARE sans objet la demande de compensation de Madame [I] [C] et Monsieur [G] [F] ;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à Madame [I] [C] et Monsieur [G] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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