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TJ 59350, 18 sept. 2025, RG 24/02586


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Date
18/09/2025
Numéro
24/02586
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6945bedf75782d5f06d00830

Texte de la décision

5,725 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02586 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDPW

N° de Minute : BX25/00876

JUGEMENT

DU : 18 Septembre 2025

Société NOREVIE

C/

[P] [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société NOREVIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT substitué par Me Jules DUMORTIER, avocats au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [P] [A], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juin 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 30 novembre 2021, Société NOREVIE a donné en location à Monsieur [P] [A] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 3], [Adresse 4].

Suivant acte du 7 janvier 2022, Société NOREVIE a donné en location à Monsieur [P] [A] un parking [Adresse 5] situé à [Localité 4], [Adresse 6].

Un état des lieux d'entrée du logement contradictoire a été établi le 6 décembre 2021.

Un état des lieux d'entrée du parking contradictoire a été établi le 7 janvier 2022.

Le 18 décembre 2023, Société NOREVIE a fait signifier à Monsieur [P] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 29 février 2024, Société NOREVIE a fait assigner Monsieur [P] [A], pour l'audience du quatre Juillet deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion;
- condamner Monsieur [P] [A] au paiement :
- de la somme de 9989,29 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P] [A] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, Société NOREVIE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 14720,36 euros dont 1477,41 euros de réparations locatives, selon décompte arrêté au 1er mars 2025. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement.

Assigné à personne, Monsieur [P] [A] n'était ni présent ni représenté.

Les conclusions de la Société NOREVIE ont été signifiées à Monsieur [A] par acte d'huissier du 14 août 2024 et du 10 mars 2025.

La Société NOREVIE ne demande que le paiement, Monsieur [A] étant parti le 24 octobre 2024.

Il est expressément fait référence aux conclusions de la Société NOREVIE visées le 20 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et réparations locatives, s'élevait, au 1er mars 2025, à la somme de 14603,50 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été établi par un huissier de justice le 7 novembre 2024, Monsieur [A] ayant été convoqué par lettre recommandée avec A.R.

Lors de l'entrée dans les lieux, les peintures des murs et plafonds étaient à l'état neuf.

A la sortie, les peintures des murs de la cuisine, du séjour, du WC, du dégagement et des chambres étaient très sales et tachés.

La demande au titre des réparations locatives apparait justifiée au vu du barême d'indemnités Norevie applicable lors d'un état des lieux de sortie.

Monsieur [P] [A] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à Société NOREVIE la somme de 14603,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [P] [A], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Constate que Monsieur [P] [A] a quitté les lieux le 24 octobre 2024 ;

Condamne Monsieur [P] [A] à payer en deniers ou quittances valables à Société NOREVIE la somme de 14603,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [A] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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