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TJ 69123, 19 nov. 2025, RG 24/03537


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Date
19/11/2025
Numéro
24/03537
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6945bf6775782d5f06d01e18

Texte de la décision

3,396 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Novembre 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 17 Septembre 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Novembre 2025 par le même magistrat

[2] C/ Monsieur [W] [V]

N° RG 24/03537 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2A3T

DEMANDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [V]
né le 07 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE, dispensé de comparution

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[2]
[W] [V]
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 657
Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO,
Une copie certifiée conforme au dossier
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 novembre 2024, [W] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°6727372 CTX qui a été délivrée par la [2] le 7 novembre 2024 et signifiée le 12 novembre 2024, relative aux cotisations exigibles au titre de 2023 pour un montant total de 16.449 euros, outre des majorations de retard pour 822,45 euros, soit un total de 17.271,45 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 21/03/2025 et renvoyée successivement aux audiences des 16/05/2025 et 17/09/2025.

* * * *

La [2], représentée par son conseil, a indiqué se désister.
Le conseil de M.[B] a sollicité une dispense de comparution et indiqué par courrier du 16/09/2025 à l’attention du tribunal, maintenir sa demande d’article 700 à hauteur de 1.500 Euros.
La [2] a répliqué qu’elle ignorait jusqu’au 04/02/2025 que M.[B] avait cessé son activité le 31/12/2019.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, M.[V] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle il a avisé la [2] qu’il avait cessé son activité d’indépendant et était désormais salarié, tandis que la [2] prétend qu’elle l’a ignoré jusqu’au 04/09/2025 et était donc fondée à délivrer la contrainte litigieuse.
Il n’est dès lors pas inéquitable de laisser à la charge de M.[V] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Sa demande reconventionnelle sera donc rejetée.

En l’état du désistement de la [2], cette dernière supportera les frais de signification de la contrainte et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

Prends acte du désistement de la [2] ;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de M.[V] d’article 700 ;

Laisse les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de la [2].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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