TJ 10387, 12 déc. 2025, RG 25/00173
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
[Adresse 11]
[Localité 4]
N° RG 25/00173 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FECY
Minute: 141/2025
NAC : 48C
Jugement du :
12 décembre 2025
[X] [R]
Contre
Etablissement public [20] [Localité 21]
Société [18]
[C] [K]
Société [Localité 21] [14]
Société [17]
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement le 12 décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de TROYES, présidé par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Mme Aurélie SUPRIN, Greffier;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
[Adresse 16]
[Localité 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES
Etablissement public [20] [Localité 21]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Chez [19]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 21] [14]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 407,468 et 754 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par transmission par la Commission de surendettement enregistrée au greffe le 20 janvier 2025, le débiteur a contesté la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement de l'Aube et les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 12 décembre 2025;
Que le débiteur n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d'être rapporté ;
DÉCLARE la contestation formée par [R] [X] caduque,
RAPPELLE que conformément à l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
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