TJ 62119, 18 sept. 2025, RG 24/01561
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 25/524
DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01561 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDTI
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-3354 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sabrina GUEDOUAR, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en divorce formée par Mme [N] [R] pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [E]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (62)
et
Mme [N] [R]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 8] (62).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Fixe les effets du présent jugement, relatifs aux rapports entre les époux concernant leurs biens, à compter du 20 avril 2024 ;
Constate que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [K] [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [N] [R] ;
Dit que M. [B] [E] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : le samedi des semaines paires de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de la mère durant les vacances scolaires ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de fête des pères auprès de son père de 10h00 à 18h00 ;
Fixe à 100 euros par mois la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, M. [B] [E] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que la contribution à l'éducation et à l'entretien de [K] [E] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [R] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Condamne chaque partie à prendre en charge la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Constate l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du surplus de la décision ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12] dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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