TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 25/04797
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 novembre 2025
à Me TOUBI-GUIDONI
à Me LAMBERT
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/04797 - N° Portalis DBW3-W-B7J-62NH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2424-01669 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Vu l’assignation délivrée par [K] [L]
Vu le jugement en date du 26 juin 2023, vu la déchéance du terme et la condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt, un doute sérieux sur la compétence du juge des contentieux de la protection existe au profit de celle du juge de l’exécution,
Vu la nécessité de voir respecter le principe du contradictoire et de recueillir les observations des parties sur ce point
En conséquence, il conviendra de réouvrir les débats
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 08 janvier 2026 à 14 heures salle 2 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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