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TJ 94028, 18 déc. 2025, RG 25/01262


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Date
18/12/2025
Numéro
25/01262
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6945c21075782d5f06d089e1

Texte de la décision

4,612 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01262 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIYJ
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : [G] [D] [Y], [I] [Y] C/ [E] [P], [J] [R] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDEURS

Monsieur [G] [D] [Y] né le 08 Juillet 1989 à L’HAY LES ROSES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 5 rue Lamartine - 94370 SUCY-EN-BRIE

Madame [I] [W] épouse [Y] née le 03 Mars 1990 à PARIS 10ème, nationalité française, demeurant 5 rue Lamartine - 94370 SUCY-EN-BRIE

tous deux représentés par Maître Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 19

DEFENDEURS

Monsieur [E] [P] né le 26 Août 1993 à LE PLESSIS-BOUCHARD (VAL-D’OISE), nationalité française, demeurant 20 rue de la Terre Genet - 94370 SUCY-EN-BRIE

Madame [J] [R] [X] épouse [P] née le 04 Janvier 1993 à MELUN (SEINE-ET-MARNE), nationalité française, demeurant 20 rue de la Terre Genet - 94370 SUCY-EN-BRIE

tous deux nonreprésentés


Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 26 août 2025 par Monsieur [G] [D] [Y] et Madame [I] [W] épouse [Y] à Monsieur [E] [P] et Madame [J] [R] [X] épouse [P] , par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 25 mars 2025 (RG n° 24/01743) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 9 décembre 2025;

En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans sa note aux parties n°1 du 9 juillet 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause Monsieur [E] [P] et Madame [J] [R] [X] épouse [P] afin de faire une analyse datée de la peinture de l'entrée dans le but déterminer si celle-ci a été volontairement dissimulée.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à Monsieur [E] [P] et Madame [J] [R] [X] épouse [P] l’ordonnance d’expertise du 25 mars 2025 (RG n° 24/01743) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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