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TJ 74042, 19 nov. 2025, RG 25/01170


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Date
19/11/2025
Numéro
25/01170
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6945c31775782d5f06d0b4dc

Texte de la décision

3,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01170 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D25Q
AFFAIRE : [X] [C], [S] [V] épouse [C] / [M] [T] [K] [H], [Y] [P]
MINUTE N° : 25/00477

DEMANDEURS

Monsieur [X] [C]
né le 14 Décembre 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [V] épouse [C]
née le 25 Juin 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DEFENDEURS

Monsieur [M] [T] [K] [H]
demeurant [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2]
non comparant

Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 7 juillet 2025, Monsieur [X] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif, paiement d’une indemnité d’occupation et paiement de la somme de 1080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, les demandeurs abandonnent leurs demandes principales, maintenant en revanche leur demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que la dette locative a été réglée en cours de procédure et que le commandement et l’assignation l’ont été aussi.

Assignée à personne, Madame [P] n’a pas comparu.

Assigné à domicile, Monsieur [H] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;

Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance des défendeurs, qui n’ont régularisé leur situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Qu’il convient donc de les condamner in solidum aux dépens, étant relevé que le coût du commandement de payer et de l’assignation ont déjà été acquittés, ainsi qu’il en ressort du décompte produit et de l’aveu des demandeurs ;

Qu’ils seront aussi condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’abandon par Monsieur [X] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [P] in solidum à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [P] in solidum aux dépens, étant relevé que le coût du commandement de payer et de l’assignation ont déjà été acquittés par les débiteurs.

LE GREFFIER LE JUGE

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