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TJ 45234, 29 sept. 2025, RG 25/05344


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Date
29/09/2025
Numéro
25/05344
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6945c43a75782d5f06d0e3cb

Texte de la décision

12,965 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/05344 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKAT
Minute N°

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 29 Septembre 2025

Le 29 Septembre 2025

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 Septembre 2025, reçue le 27 Septembre 2025 à 17h44 au greffe du Tribunal,

Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 02 Février 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS le 4 Septembre 2025 ordonnant le maintien en rétention.

Vu les avis donnés à Monsieur [J] [E]-ZERROUKI, à 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [J] [E]-ZERROUKI
Alias [F] [A] , né le 04/06/2011
[F] [A], né le 04/06/2007
[F] [T], né le 04/06/2007
[R] [E], né le 04/06/1999
[S] [G], né le 04/06/1999
né le 04 Juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.

M. [J] [E]-ZERROUKI, en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la mesure de rétention administrative :

L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA.

L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).

La santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative [Localité 2], [Localité 3]
[Localité 3] (Seine-et-Marne), de [Localité 4] (Moselle) et de [Localité 5] (Hérault)) (voir en ce sens CA d’Orléans, 3 novembre 2024, n° 24/02834).

Au regard des pièces versées au dossier notamment le registre de rétention, il constaté que Monsieur [J]-[E] [R] se disant [L] [E] [R] bénéficie d’un suivi médical régulier avec le médecin de l’UMCRA.

Si Monsieur [J]-[E] [R] se disant [L] [E] [R] conteste que ces rendez-vous aient effectivement eu lieu, il sera constaté qu’il ne présente aucun document au soutien de ces allégations.

Dès lors, l'intéressé ne démontre pas avoir été privé des traitements médicaux indispensables dans son cas de figure, ni avoir été dans l'impossibilité de s'adresser à l'unité médicale du centre de rétention administrative.

En conséquence, il ne peut être conclu à un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 6]. Il sera en outre rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé d'un retenu avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, cette compétence appartenant seule à l'OFII, pouvant être saisie en application des dispositions de l'article R.751-8 du CESEDA, et que l'intéressé peut, à sa demande, faire l'objet d'une prise en charge par l'équipe médicale du centre de rétention et être conduit, en tant que de besoin, aux services médicaux d'urgence ou aux services hospitaliers.

II – Sur la requête en prolongation

L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d’éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

En outre, il est nécessaire de rappeler que le Conseil constitutionnel a récemment censuré la proposition de loi visant à rallonger la durée de rétention en rappelant que « sans que la gravité de son comportement ne justifie une telle durée ni que cette dernière soit de nature à favoriser son éloignement, ces dispositions méconnaîtraient la liberté individuelle ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, le « principe de sûreté » garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025).

En l’espèce, la cour constate que M. [J]-[E] [R] se disant [L] [E] [R] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité. 
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une première demande de laissez-passer le 28 août 2025, en précisant que l’intéressé avait fait précédemment l’objet d’une reconnaissance en tant que ressortissant algérien en avril 2024. Le consulat a été relancé le 29 août 2025, puis le 25 septembre 2025. Les demandes de routing n’ont donc été suivies d’aucune suite.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées. 
Néanmoins, force est de constater que la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire depuis le 28 août 2025.

En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l'Élysée.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
D’après un communiqué du 24 juillet 2025, émis par le ministère des affaires étrangères algérien, ces relations ne sont manifestement pas en voie d’amélioration et, au contraire, se sont encore dégradées à la suite des mesures prises par les autorités françaises, consistant à limiter l’accès des agents accrédités de l’ambassade d’Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques.
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.

Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plusieurs mois désormais.
En effet, dans la situation personnelle de M. [J]-[E] [R] se disant [L] [E] [R], comme dans de très nombreux cas de rétention portés devant la présente juridiction et devant la cour d’appel d’Orléans, les autorités consulaires sont restées parfaitement silencieuses aux sollicitations de la préfecture. Ce défaut de réponse du consulat, ajouté à l’absence d’accusé de réception aux demandes de laissez-passer et d’identification de la préfecture, ne permettent pas de penser que le dossier de M. [J]-[E] [R] se disant [L] [E] [R] est actuellement étudié par les autorités consulaires, d’autant plus qu’au cas d’espèce, l’identité du retenu avait été précédemment établie, reconnaissance devant en principe accélérer la procédure d’éloignement.

Dans ces conditions, il n’existe manifestement aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Or, cette seule circonstance justifie de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la préfecture recevable ;

Mettons fin à la rétention administrative de M. [J]-[E] [R] se disant [L] [E] [R] ;

Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [J]-[E] [R] se disant [L] [E] [R] ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 29 Septembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Septembre 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 6].

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