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TJ 08105, 3 oct. 2025, RG 21/00247


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Date
03/10/2025
Numéro
21/00247
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6945c45d75782d5f06d0e976

Texte de la décision

55,211 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

J U G E M E N T

Minute N° /

Le trois Octobre deux mil vingt cinq,

Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 21/00247 - N° Portalis DBWT-W-B7F-D23P.
Code NAC 53B

DEMANDERESSE

La SAS EOS France
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est

représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

DEFENDEURS

La S.E.L.A.R.L. [J] [Q], prise en la personne de Maître [Q] [J], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [P] [K],
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'Enseigne [K] [P] CONSTRUCTION, est titulaire, dans les livres du CREDIT AGRICOLE, d'un compte professionnel, compte courant n° 98335139606, les conditions particulières datant du 11 juillet 2007.

Selon contrat de prêt professionnel accepté le 14 novembre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prêté à Monsieur [P] une somme d'un montant initial de 25 000 €, remboursable en 60 mensualités, à un taux d'intérêts annuel fixe de 1.76 %.

Selon contrat de prêt professionnel accepté le 17 mai 2016 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prêté à Monsieur [P] une somme d'un montant initial de 20 000 €, remboursable en 60 mensualités, à un taux d'intérêts annuel fixe de 1.61 %.

Par contrat de prêt professionnel accepté le 16 août 2016 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prêté à Monsieur [P] une somme d'un montant initial de 25 000 €, remboursable en 60 mensualités, à un taux annuel fixe de 1.76 %.

Selon contrat de prêt professionnel accepté le 2 décembre 2017 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prêté à Monsieur [P] une somme initiale d'un montant de 21 100 €, remboursable en 60 mensualités, à un taux d'intérêts annuel fixe de 1.23 %.

Selon contrat de prêt professionnel accepté le 19 avril 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prêté à Monsieur [P] une somme d'un montant initial de 20 500 €, remboursable en 60 mensualités, à un taux d'intérêts annuel fixe de 1.23 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure Monsieur [P] d'avoir à régler, dans un délai de quinze jours les sommes arriérées au titre des cinq prêts professionnels et au titre du solde débiteur de compte courant, la somme de 17 458.13 €.

Cette lettre de mise en demeure du 2 septembre 2020 étant demeurée vaine, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020, adressée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à Monsieur [K] [P], le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure Monsieur [P] d'avoir à lui payer les sommes dues au titre des prêts professionnels et du compte courant.

Par acte de commissaire de justice du 18 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts professionnels et du compte courant.

Suivant acte de cession de créances en date du 1er décembre 2022 notifié par EOS FRANCE à Monsieur [P] par lettres du 22 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a cédé ses créances à l'égard du défendeur au FCT FEDINVEST ayant pour société de gestion la SAS dénommée FRANCE TITRISATION, représentée par son recouvreur la SAS dénommée EOS FRANCE, intervenant volontairement à la procédure.

Par jugement rendu le 13 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [P], désignant, en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [J] [Q], prise en la personne de Maître [Q] [J].

Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 août 2023 adressée à la SELARL [J] [Q], EOS FRANCE a notifié la cession de créances au liquidateur judiciaire, et déclaré les créances.
Selon exploit de Commissaire de Justice délivré le 29 mars 2024 à la requête du cessionnaire de créances, il a été procédé à l'assignation en intervention forcée de la SELARL [Q] [J] en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [P].

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, EOS FRANCE demande au tribunal, de :
Dire et juger la SELARL [Q] [Z] en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [P] prescrit en son action en responsabilité s'agissant des prêts en date des 14 novembre 2015, 17 mai 2016, 16 août 2016,Débouter la SELARL [Q] [Z] en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,Dire et juger recevable et bien fondé en son intervention la société EOS FRANCE, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, suivant acte de cession de créance du 1er décembre 2022,Fixer au passif de Monsieur [K] [P] à l'égard de la Société EOS France, Société par actions simplifiée au capital de 18.300.000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,Agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiée au capital de 240.160,00 €, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3],
Venant aux droits du CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST, Société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de REIMS sous le n°391 157 085, ayant son social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 1er décembre 2022 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, les créances suivantes :
- au titre du premier prêt, d'un montant initial de 25 000 € :
La somme de 5 402.98 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 14 décembre 2020, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 7.76 % l'an à compter du 14 décembre 2020, et jusqu'à complet règlement,L'indemnité contractuelle de recouvrement de 2 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- au titre du second prêt, d'un montant initial de 20 000 € :
La somme de 6 401.14 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 14 décembre 2020, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 7.61 % l'an, à compter du 14 décembre 2020, et jusqu'à complet règlement,L'indemnité contractuelle de recouvrement, soit 2 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- au titre du troisième prêt, d'un montant initial de 25 000 € :
La somme de 10 161.95 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 14 décembre 2020, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 7.76 % l'an, à compter du 14 décembre 2020, et jusqu'à complet règlement,L'indemnité contractuelle de recouvrement, soit 2 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- au titre du quatrième prêt, d'un montant initial de 21 100 € :
la somme de 13 448.29 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 14 décembre 2020, outre intérêts conventionnels de retard de 7.23 % l'an à compter du 14 décembre 2020, et jusqu'à complet règlement,L'indemnité contractuelle de recouvrement, soit 2 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- au titre du cinquième prêt, d'un montant initial de 20 500 € :
la somme de 14 784.15 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 14 décembre 2020, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 7.23 % l'an, à compter du 14 décembre 2020, et jusqu'à complet règlement,L'indemnité contractuelle de recouvrement, soit 2 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- au titre du solde débiteur de compte courant professionnel n° 98335139606 :
la somme de 18 904.39 €, selon décompte arrêté à la date du 14 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020, et, subsidiairement, à compter de l'assignation.
une indemnité d'un montant de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,Condamner la SELARL [J] [Q], prise en la personne de Maître [Q] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [P], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit.
En réponse aux demandes adverses, la banque se fonde sur l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, pour affirmer que l'action en responsabilité contractuelle exercée par Monsieur [P], pour la première fois par conclusions signifiées le 20 septembre 2021 est prescrite car il s'est écoulé plus de 5 ans depuis la conclusion des prêts et que le défendeur était un emprunteur averti, étant chef d'entreprise depuis 2007. Elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile le Juge de la Mise en Etat est désormais seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, de sorte que le Tribunal devra se déclarer incompétent sur cette question.

Sur le fond, la banque affirme que les cinq prêts de l'ordre de 20 000 € ont été consentis à Monsieur [P], entre le 14 novembre 2015 et le 19 avril 2018, pour financer du matériel nécessaire à son activité professionnelle, et qu'il s'agissait d'opérations courantes, dont le remboursement était parfaitement compatible avec son chiffre d'affaires, et ses résultats. Elle ajoute que Monsieur [P] était un professionnel aguerri, exerçant son activité depuis 2007 et qui avait réalisé avec son épouse des investissements immobiliers, leur procurant des revenus complémentaires à leurs revenus professionnels, ce qui démontre sa parfaite connaissance du monde des affaires. La demanderesse précise que son éventuelle disproportion doit s'apprécier, prêt par prêt, et au moment de l'octroi du prêt, et qu'en l'occurrence les difficultés financières dans l'activité professionnelle du défendeur ne sont apparues que fin 2018, ce qui ne pouvait être anticipé par elle au moment de l'octroi des prêts selon le bilan de décembre 2017.

La demanderesse expose que si par extraordinaire le Tribunal faisait droit, en tout ou partie, à l'action en responsabilité contractuelle reconventionnelle du défendeur, la mesure des dommages et intérêts octroyés ne pourraient, en aucun cas, dépasser la mesure des sommes qui auraient vocation à être versées au créancier.

S'agissant des taux d'intérêts contractuels de retard, la demanderesse indique qu'il n'est aucunement démontré que la majoration de six points serait manifestement excessive.

S'agissant de l'indemnité contractuelle de 7%, la banque affirme que la clause contractuelle prévoyant une indemnité de recouvrement ne s'analyse pas en une clause pénale car elle a pour objet de compenser, forfaitairement, les frais occasionnés par un recouvrement résultant d'une déchéance du terme.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SELARL [J] [Q] demande au tribunal, de:

A titre liminaire :
DIRE n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité soulevée par la société EOS France tendant à ce que soit déclarée prescrite la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL [J], es-qualité de liquidateur de Monsieur [K] [P], ce point ayant déjà été tranché par l'ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 13 mars 2023;
A titre principal :
DEBOUTER la SAS EOS France venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de l'ensemble de ses demandes ;

A défaut :
CONDAMNER la SAS EOS France venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à payer à la SELARL [J], prise en la personne de Maître [Q] [J], es-qualité de liquidateur de Monsieur [K] [P], la somme de 79.102,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel et légal tels que réclamés par la banque ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la SAS EOS France venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de ses demandes de ce chef ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SAS EOS France venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST de toutes demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER la SAS EOS France venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à payer à la SELARL [J], prise en la personne de Maître [Q] [J], es-qualité de liquidateur de Monsieur [K] [P], la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SAS EOS France venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST aux dépens.
S'agissant de la fin de non-recevoir adverse, le défendeur affirme que ce point a déjà été tranché par l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2023.

Le défendeur fait valoir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a commis des manquements contractuels à l'égard de Monsieur [K] [P] en lui accordant des crédits successifs qu'elle savait qu'il ne serait pas en mesure de rembourser, et qui ont conduit à sa ruine et que ces manquements ont occasionné à Monsieur [K] [P] un préjudice équivalent au montant des sommes qui lui sont réclamées. Il précise qu'il n'est pas un emprunteur averti et qu'il ressort de la lecture des bilans que sa situation financière ne lui permettait pas, dès le premier prêt contracté en novembre 2015, de faire face à son endettement. Il adopte un raisonnement identique en ce qui concerne le compte courant débiteur, en expliquant que si la banque ne lui avait pas octroyé abusivement tous ces crédits, il aurait été en mesure de maintenir un solde créditeur sur son compte professionnel.

A titre subsidiaire, s'agissant des clauses pénales, il soutient que de telles clauses sont manifestement excessives et sans commune mesure avec le préjudice subi par le créancier, le taux applicable suite à majoration étant sept fois supérieurs aux taux initiaux.

La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l'intervention volontaire de EOS France

Au titre de l'article 325 du Code civil, " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. "

En l'espèce, la SAS EOS France est intervenue volontairement à la procédure par assignation en intervention forcée du 29 mars 2024. Elle a précisé agir en vertu d'une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société France TITRISATION, venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST.

Il ressort de l'acte de cession de créances en date du 1er décembre 2022 et de son annexe que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a cédé ses créances à l'égard du défendeur au FCT FEDINVEST ayant pour société de gestion la SAS dénommée FRANCE TITRISATION, représentée par son recouvreur la SAS dénommée EOS FRANCE, intervenant volontaire.

Le FCT FEDINVEST ayant pour société de gestion la SAS dénommée France TITRISATION, représentée par son recouvreur, la SAS dénommée EOS FRANCE, intervenant volontaire, vient donc aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et les condamnations à intervenir seront prononcées à son profit.

Par ailleurs, les demandes de la société EOS FRANCE se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.

II. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le demandeur

L'article 789 du Code de procédure civil dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

En l'espèce, le demandeur soulève la prescription de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P]. Il s'agit donc d'une fin de non-recevoir que le juge de la mise en état a seul compétence à traiter.
Il convient d'ailleurs de remarquer que ce dernier a déjà tranché cette fin de non-recevoir par ordonnance rendue le 13 mars 2023.

Dès lors, le demandeur sera déclaré irrecevable en sa demande.

III. Sur les demandes en paiement de la banque :

L'article 1147 ancien, applicable aux contrats concluent avant le 1er octobre 2016, ainsi que l'article 1231-1 nouveau du Code civil, applicables aux contrats postérieurs, prévoient que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il est constant qu'une clause de majoration conventionnelle du taux applicable aux intérêts de retard est considérée comme une clause pénale réductible par le juge lorsqu'elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance de l'emprunteur.

Au titre du contrat de prêt professionnel accepté le 14 novembre 2015 :
En l'espèce, la clause du contrat de prêt intitulée " DECHEANCE DU TERME " prévoit une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.

Par ailleurs, le 2 septembre 2020, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 993.25 € au titre de ce prêt, prévoyant un délai de régularisation de 15 jours, a bien été envoyée à l'emprunteur, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, revenu pli avisé non réclamé.

Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 14 décembre 2020.

Il ressort du décompte produit que le montant des échéances impayées au titre de ce prêt s'élève à 5 227,12 euros et que les intérêts de retard s'élèvent à 175,86 euros.

En effet, en page 4 du contrat de prêt il est stipulé que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est spécifié au paragraphe taux des intérêts de retard, taux précisé en page 5, soit le taux du prêt majoré de 6 points, de sorte que le taux des intérêts de retard est de 7.76 % l'an.
Le prêteur est fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, il apparaît que la très forte augmentation de 6 points du taux conventionnel de 1.76 % excède notablement le taux de refinancement de la banque et est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. Cette clause sera ainsi considérée comme manifestement excessive et il convient d'écarter la majoration des intérêts contractuels.

La créance sera ainsi assortie des intérêts au taux contractuel non majorés à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020.

En outre, page 5 de ce contrat de prêt est stipulée une clause intitulée " indemnité de recouvrement due si le prêt n'est pas soumis au code de la consommation ", ainsi rédigée : " si pour parvenir au recouvrement de sa créance le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 € ".

Cette clause doit être analysée en une clause pénale manifestement excessive au regard du fait que la banque a nécessairement mutualisé les frais de procédure en ne formulant qu'une seule demande en justice et en n'envoyant chaque fois qu'un seul courrier valant pour les sommes dues au titre des 5 contrats de prêts litigieux. Par ailleurs, la banque ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi de frais irrépétibles et la condamnation aux dépens. Il convient ainsi d'écarter l'application de cette clause pénale.

Au titre du contrat de prêt professionnel accepté le 17 mai 2016:
En l'espèce, la clause du contrat de prêt intitulée " DECHEANCE DU TERME " prévoit une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.

Par ailleurs, le 2 septembre 2020, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 190.83 € au titre de ce prêt, prévoyant un délai de régularisation de 15 jours, a bien été envoyée à l'emprunteur, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, revenu pli avisé non réclamé.

Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 14 décembre 2020.

Il ressort du décompte produit que le montant des échéances impayées au titre de ce prêt s'élève à 4 512,95 euros, que les intérêts de retard s'élèvent à 158,56 euros et que les mensualités non échues s'élèvent à 1 729,63 euros, soit une créance totale de 6 401,14 euros.

En effet, en page 4 du contrat de prêt, il est stipulé que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est spécifié au paragraphe taux des intérêts de retard, taux précisé en page 5, soit le taux du prêt majoré de 6 points, de sorte que le taux des intérêts de retard est de 7.61 % l'an.

Le prêteur est fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, il apparaît que la très forte augmentation de 6 points du taux conventionnel de 1.61 % excède notablement le taux de refinancement de la banque et est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. Cette clause sera ainsi considérée comme manifestement excessive et il convient d'écarter la majoration des intérêts contractuels.

La créance sera ainsi assortie des intérêts au taux contractuel non majorés à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020.

En outre, page 5 de ce contrat de prêt est stipulée une clause intitulée " indemnité de recouvrement due si le prêt n'est pas soumis au code de la consommation ", ainsi rédigée : " si pour parvenir au recouvrement de sa créance le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 € ".

Cette clause doit être analysée en une clause pénale manifestement excessive au regard du fait que la banque a nécessairement mutualisé les frais de procédure en ne formulant qu'une seule demande en justice et en n'envoyant chaque fois qu'un seul courrier valant pour les sommes dues au titre des 5 contrats de prêts litigieux. Par ailleurs, la banque ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi de frais irrépétibles et la condamnation aux dépens. Il convient ainsi d'écarter l'application de cette clause pénale.

Au titre du contrat de prêt professionnel accepté le 16 août 2016:
En l'espèce, la clause du contrat de prêt intitulée " DECHEANCE DU TERME " prévoit une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.

Par ailleurs, le 2 septembre 2020, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 993.25 € au titre de ce prêt, prévoyant un délai de régularisation de 15 jours, a bien été envoyée à l'emprunteur, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, revenu pli avisé non réclamé.

Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 14 décembre 2020.

Il ressort du décompte produit que le montant des échéances impayées au titre de ce prêt s'élève à 5662,41 euros, que les intérêts de retard s'élèvent à 176,67 euros et que les mensualités non échues s'élèvent à 4 322,87 euros, soit une créance totale de 10 161,95 euros.

En effet, en page 4 du contrat de prêt il est stipulé que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est spécifié au paragraphe taux des intérêts de retard, taux précisé en page 5, soit le taux du prêt majoré de 6 points, de sorte que le taux des intérêts de retard est de 7.76 % l'an.

Le prêteur est fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, il apparaît que la très forte augmentation de 6 points du taux conventionnel de 1.76 % excède notablement le taux de refinancement de la banque et est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. Cette clause sera ainsi considérée comme manifestement excessive et il convient d'écarter la majoration des intérêts contractuels.

La créance sera ainsi assortie des intérêts au taux contractuel non majorés à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020.

En outre, page 5 de ce contrat de prêt est stipulée une clause intitulée " indemnité de recouvrement due si le prêt n'est pas soumis au code de la consommation ", ainsi rédigée : " si pour parvenir au recouvrement de sa créance le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 € ".

Cette clause doit être analysée en une clause pénale manifestement excessive au regard du fait que la banque a nécessairement mutualisé les frais de procédure en ne formulant qu'une seule demande en justice et en n'envoyant chaque fois qu'un seul courrier valant pour les sommes dues au titre des 5 contrats de prêts litigieux. Par ailleurs, la banque ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi de frais irrépétibles et la condamnation aux dépens. Il convient ainsi d'écarter l'application de cette clause pénale.

Au titre du contrat de prêt professionnel accepté le 2 décembre 2017 :
En l'espèce, la clause du contrat de prêt intitulée " DECHEANCE DU TERME " prévoit une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.

Par ailleurs, le 2 septembre 2020, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 318,09 € au titre de ce prêt, prévoyant un délai de régularisation de 15 jours, a bien été envoyée à l'emprunteur, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, revenu pli avisé non réclamé.

Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 14 décembre 2020.

Il ressort du décompte produit que le montant des échéances impayées au titre de ce prêt s'élève à 4 716,01 euros, que les intérêts de retard s'élèvent à 133,61 euros et que les mensualités non échues s'élèvent à 8 598,57 euros, soit une créance totale d'un montant de 13 448,19 euros.

En effet, en page 4 du contrat de prêt il est stipulé que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est spécifié au paragraphe taux des intérêts de retard, taux précisé en page 5, soit le taux du prêt majoré de 6 points, de sorte que le taux des intérêts de retard est de 7.23 % l'an.

Le prêteur est fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, il apparaît que la très forte augmentation de 6 points du taux conventionnel de 1.23 % excède notablement le taux de refinancement de la banque et est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. Cette clause sera ainsi considérée comme manifestement excessive et il convient d'écarter la majoration des intérêts contractuels.

La créance sera ainsi assortie des intérêts au taux contractuel non majorés à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020.

En outre, page 5 de ce contrat de prêt est stipulée une clause intitulée " indemnité de recouvrement due si le prêt n'est pas soumis au code de la consommation ", ainsi rédigée : " si pour parvenir au recouvrement de sa créance le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 € ".

Cette clause doit être analysée en une clause pénale manifestement excessive au regard du fait que la banque a nécessairement mutualisé les frais de procédure en ne formulant qu'une seule demande en justice et en n'envoyant chaque fois qu'un seul courrier valant pour les sommes dues au titre des 5 contrats de prêts litigieux. Par ailleurs, la banque ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi de frais irrépétibles et la condamnation aux dépens. Il convient ainsi d'écarter l'application de cette clause pénale.

Au titre du contrat de prêt professionnel accepté le 19 avril 2018:
En l'espèce, la clause du contrat de prêt intitulée " DECHEANCE DU TERME " prévoit une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.

Par ailleurs, le 2 septembre 2020, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3 225,30 € au titre de ce prêt, prévoyant un délai de régularisation de 15 jours, a bien été envoyée à l'emprunteur, ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, revenu pli avisé non réclamé.

Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 14 décembre 2020.

Il ressort du décompte produit que le montant des échéances impayées au titre de ce prêt s'élève à 4 581,98 euros, que les intérêts de retard s'élèvent à 133,61 euros et que les mensualités non échues s'élèvent à 10 068,56 euros.

En effet, en page 4 du contrat de prêt il est stipulé que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est spécifié au paragraphe taux des intérêts de retard, taux précisé en page 5, soit le taux du prêt majoré de 6 points, de sorte que le taux des intérêts de retard est de 7.23 % l'an.

Le prêteur est fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, il apparaît que la très forte augmentation de 6 points du taux conventionnel de 1.23 % excède notablement le taux de refinancement de la banque et est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. Cette clause sera ainsi considérée comme manifestement excessive et il convient d'écarter la majoration des intérêts contractuels.

La créance sera ainsi assortie des intérêts au taux contractuel non majorés à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020.

En outre, page 5 de ce contrat de prêt est stipulée une clause intitulée " indemnité de recouvrement due si le prêt n'est pas soumis au code de la consommation ", ainsi rédigée : " si pour parvenir au recouvrement de sa créance le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 € ".

Cette clause doit être analysée en une clause pénale manifestement excessive au regard du fait que la banque a nécessairement mutualisé les frais de procédure en ne formulant qu'une seule demande en justice et en n'envoyant chaque fois qu'un seul courrier valant pour les sommes dues au titre des 5 contrats de prêts litigieux. Par ailleurs, la banque ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi de frais irrépétibles et la condamnation aux dépens. Il convient ainsi d'écarter l'application de cette clause pénale.

Au titre du découvert en compte :
Monsieur [K] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'Enseigne [K] [P] CONSTRUCTION, est titulaire, dans les livres du CREDIT AGRICOLE, d'un compte professionnel, compte courant n° 98335139606, les conditions particulières datant du 11 juillet 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure Monsieur [P] d'avoir à régler, dans un délai de quinze jours, au titre du solde débiteur de compte courant, la somme de 17 458.13 €.

Cette lettre précisait qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles, la déchéance du terme serait appliquée, l'intégralité des sommes dues devenant exigible.

Il ressort des décomptes produit qu'au 26 janvier 2021, le découvert en compte s'élevait à 19 029,40 euros et que la somme réclamée par le demandeur correspond au montant du découvert à la date du 9 décembre 2020, réclamée à l'emprunteur par mise en demeure du 14 décembre 2020.

Dès lors, le défendeur ne contestant pas devoir cette somme au demandeur, il convient d'en déduire que le montant de la créance de compte courant professionnel n° 98335139606 s'élève à la somme de 18 904.39 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020.

Toutefois, le défendeur fait valoir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a commis des manquements contractuels à l'égard de Monsieur [K] [P] en lui accordant des crédits successifs qu'elle savait qu'il ne serait pas en mesure de rembourser. Il convient donc d'examiner cette demande reconventionnelle.

IV. Sur la demande reconventionnelle de la SELARL [J] [Q]

Sur le caractère averti de l'emprunteur,

Il est constant que le caractère averti de l'emprunteur est corrélé non à la seule circonstance qu'il gère une entreprise mais bien à une connaissance certaine du monde des affaires permettant de comprendre le sens et la portée d'un endettement. Il s'apprécie en fonction du degré de complexité de l'opération et se prouve par des indices. Il convient de préciser que le caractère averti d'une personne morale emprunteuse s'apprécie en la personne de son représentant légal.

La banque fait valoir que M. [P] est chef d'Entreprise depuis 2007, emploie plusieurs salariés, réalise un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, a recourt régulièrement à l'emprunt pour financer le matériel nécessaire à l'exercice de son activité, qu'il a, nécessairement une expérience professionnelle et une connaissance certaine du monde des affaires, caractérisant l'emprunteur averti.

Toutefois, comme l'a rappelé le juge de la mise en état, s'il ressort des débats que Monsieur [P] est gérant d'une entreprise dans le domaine du chauffage créée en 2007 qui a compté jusqu'à 4 salariés, il n'est pas démontré qu'il disposerait de compétences particulières dans le domaine financier.

Dès lors, Monsieur [P] sera considéré comme un emprunteur non averti.

Sur la disproportion du crédit aux capacités financières de l'emprunteur,

Il convient de se demander si, à la date de la conclusion de chaque contrat, le crédit était adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt.

S'agissant du contrat de prêt professionnel accepté le 14 novembre 2015,
Il résulte du contrat de prêt qu'à cette date, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prêté à Monsieur [P] une somme d'un montant initial de 25 000 €, remboursable en 59 mensualités de 435,57 euros et une dernière de 435,85 euros.

Ce prêt représentait alors pour l'entreprise un coût de 5 226, 84 euros à l'année.

Le plan de financement ne mentionne aucun autre prêt en cours à cette date.

Le bilan de l'année 2015 démontre que l'Enseigne [K] [P] CONSTRUCTION a dégagé en 2014 un résultat net comptable de 73 930 et celui de 2015, dont la banque ne pouvait pas avoir connaissance à la date du contrat, mentionne un bénéfice de 42 479 euros.

Dès lors, la comparaison du coût annuel du crédit et du résultat net comptable de l'année permet d'affirmer que le contrat de prêt professionnel conclu en 2015 n'était pas disproportionné aux capacités de remboursement de l'emprunteur à cette date. Aucune faute de la banque ne pourra donc être retenue à ce titre.

S'agissant du contrat de prêt professionnel accepté le 17 mai 2016,
Il résulte du contrat de prêt qu'à cette date, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prêté à Monsieur [P] une somme d'un montant initial de 20 000 €, remboursable en 59 mensualités de 347,15 euros et une dernière de 347,33 euros.

Les documents contractuels ne mentionnent aucune autre opération en instance à cette date mais la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST avait nécessairement connaissance du fait que Monsieur [P] avait déjà à régler les mensualités du prêt de 2015 précité.

Ainsi, à compter de la conclusion de ce prêt de 2016, les prêts conclus avec cette banque représentaient un coût annuel de 9 392,64 euros.

Il ressort par ailleurs du détail des prêts avant projet que Monsieur [P] restait devoir un montant de 9 660,97 euros (566,53 euros de mensualités) pour un précédent prêt prévu pour se terminer au 10 novembre 2017.

Il convient de remarquer que le coût annuel de l'ensemble des prêts de Monsieur [P] suite à la conclusion du présent prêt était de 16 192,20 euros.

Le bilan de l'année 2015 démontre que l'Enseigne [K] [P] CONSTRUCTION a dégagé sur l'année un résultat net comptable de 42 479 euros et celui de 2016, dont la banque ne pouvait pas avoir connaissance à la date du contrat, mentionne un résultat net comptable de 22 656 euros.

Dès lors, la comparaison du coût annuel du crédit et du résultat net comptable de l'année permet d'affirmer que le contrat de prêt professionnel conclu en 2016 était disproportionné aux capacités de remboursement de l'emprunteur à cette date mais que la banque ne pouvait pas avoir connaissance de cette disproportion en l'absence de production, par l'emprunteur, d'autres justificatifs que le bilan de l'année précédente. Aucune faute de la banque ne pourra donc être retenue à ce titre.

S'agissant du contrat de prêt professionnel accepté le 16 août 2016,
Il résulte du contrat de prêt qu'à cette date, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prêté à Monsieur [P] une somme d'un montant initial de 25 000 €, remboursable en 59 mensualités de 435,57 euros et une dernière de 435,85 euros.

Ainsi, à compter de la conclusion de ce prêt, les prêts conclus avec cette banque représentaient un coût annuel de 14 619,48 euros.

Il ressort par ailleurs du détail des prêts avant projet que Monsieur [P] restait devoir un montant de 8 092,20 euros (566,53 euros de mensualités) pour un précédent prêt prévu pour se terminer au 10 novembre 2017 et qu'il était également engagé dans 4 autres prêts dont le montant des mensualités n'est pas précisé.

Sans prendre en compte les prêts dont les mensualités ne sont pas précisées, il convient de remarquer que le coût annuel de l'ensemble des prêts de Monsieur [P] suite à la conclusion du présent prêt était de 21 417,84 euros.

Le bilan de l'année 2015 démontre que l'Enseigne [K] [P] CONSTRUCTION a dégagé sur l'année un résultat net comptable de 42 479 euros et celui de 2016, dont la banque ne pouvait pas avoir connaissance à la date du contrat, mentionne un résultat net comptable de 22 656 euros.

Dès lors, la comparaison du coût annuel du crédit et du résultat net comptable de l'année permet d'affirmer que le contrat de prêt professionnel conclu en 2016 était disproportionné aux capacités de remboursement de l'emprunteur à cette date mais que la banque ne pouvait pas avoir connaissance de cette disproportion en l'absence de production, par l'emprunteur, d'autres justificatifs que le bilan de l'année précédente. Aucune faute de la banque ne pourra donc être retenue à ce titre.

S'agissant du contrat de prêt professionnel accepté le 2 décembre 2017,
Il résulte du contrat de prêt qu'à cette date, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prêté à Monsieur [P] une somme initiale d'un montant de 21 100 €, remboursable en 59 mensualités de 362,77 euros et une dernière de 362,85 euros.

Il ressort par ailleurs du détail des prêts avant projet que Monsieur [P] était engagé dans le remboursement de 6 autres prêts pour des mensualités totales de 2 594,91 euros.

Il convient de remarquer que le coût annuel de l'ensemble des prêts de Monsieur [P] suite à la conclusion du présent prêt était de 35 492,16 euros.

Le bilan de l'année 2016, dont la banque ne pouvait pas avoir connaissance à la date du contrat, mentionne un résultat net comptable de 22 656 euros. Celui de 2017 démontre que l'Enseigne [K] [P] CONSTRUCTION a dégagé en 2017 un résultat net comptable de 18 212,52 euros.

Dès lors, la comparaison du coût annuel des crédits en cours et du résultat net comptable de l'année permet d'affirmer que le contrat de prêt professionnel conclu en 2017 était manifestement disproportionné aux capacités de remboursement de l'emprunteur à cette date et que la banque ne pouvait l'ignorer, même sans réaliser une véritable expertise comptable contrairement à ce qu'elle affirme.

S'agissant du contrat de prêt professionnel accepté le 19 avril 2018,
Il résulte du contrat de prêt qu'à cette date, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prêté à Monsieur [P] une somme d'un montant initial de 20 500 €, remboursable en 59 mensualités de 352,46 euros et une dernière de 352,17 euros.

Il ressort par ailleurs du document contractuel détaillant les prêts avant projet que Monsieur [P] était engagé dans le remboursement de 8 autres prêts pour des mensualités totales de 3 462,62 euros.

Il convient ainsi de remarquer que le coût annuel de l'ensemble des prêts de Monsieur [P] suite à la conclusion du présent prêt était de 45 780,96 euros.

Le bilan de l'année 2017 démontre que l'Enseigne [K] [P] CONSTRUCTION a dégagé en 2017 un résultat net comptable de 18 212,52 euros. Celui de 2018 démontre que l'Enseigne [K] [P] CONSTRUCTION a dégagé en 2018 un résultat net comptable de 5 376,17 euros.

Dès lors, la comparaison du coût annuel des crédits en cours et du résultat net comptable de l'année permet d'affirmer que le contrat de prêt professionnel conclu en 2018 était manifestement disproportionné aux capacités de remboursement de l'emprunteur à cette date et que la banque ne pouvait l'ignorer, même sans réaliser une véritable expertise comptable contrairement à ce qu'elle affirme.

Il convient de préciser que le fait que les biens financés étaient nécessaires à l'activité professionnelle de Monsieur [P] ou que les prêts ont tous été remboursés jusqu'au mois de novembre 2019 inclus sont des éléments inopérants dans l'appréciation du caractère disproportionné du montant des prêts octroyés.

S'agissant du compte professionnel, ouvert le 11 juillet 2007, il ne pourra pas être reproché à la banque une disproportion à cette date, celle-ci s'appréciant au jour de la conclusion du contrat et aucune pièce ne permettant de démontrer la situation financière de Monsieur [P] à cette date.

Sur le devoir de mise en garde,

Il sera rappelé que le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu par un devoir de proportionnalité, dans le sens où son devoir cesse dès qu'il a mis en garde l'emprunteur non averti contre la disproportion du crédit par rapport à ses capacités financières.

En effet, il est constant que le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde, à l'égard de l'emprunteur non averti, qui porte sur les capacités financières de l'emprunteur et le risque d'endettement qui résulte de son choix.

C'est pourquoi il convient d'examiner si la banque a respecté son devoir de mise en garde au moment de la conclusion des prêts qui étaient disproportionnés aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce, la banque ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de mise en garde, au regard de la disproportion des prêts de 2017 et 2018 aux capacités financières de l'emprunteur.

Ainsi, il est démontré que la banque a commis une faute en octroyant les prêts de 2017 et 2018 à Monsieur [P] sans le mettre en garde sur la disproportion de ces crédits avec ses capacités financières.

L'entreprise de Monsieur [P] ayant été placée en liquidation judiciaire, celui-ci a nécessairement subi un préjudice du fait de l'octroi de prêts disproportionnés à ses capacités financières.

Ce préjudice devra ainsi être évalué au montant des sommes dues par Monsieur [P] au titre des crédits que la banque ne pouvait ignorer qu'ils étaient disproportionnés, soit à la somme de 28 232,34 euros (13 448,19 + 14 784,15) comprenant en outre les intérêts aux taux conventionnels à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020.

Il sera ainsi ordonné une compensation entre les sommes dues par l'emprunteur au titre des prêts de 2017 et 2018 et la somme dont est redevable le prêteur au titre de sa responsabilité.

La SAS EOS FRANCE ayant bien notifié la cession de créances au liquidateur judiciaire, et déclaré ses créances par lettre recommandée avec accusé réception du 17 août 2023 à la SELARL [J] [Q], seront fixées au passif de la liquidation judiciaire la créance de 5 402,98 euros au titre du premier contrat de prêt, la créance de 6 401,14 euros au titre du deuxième contrat de prêt, la créance de 10 161,95 euros au titre du troisième contrat de prêt outre intérêts aux taux conventionnels à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020 et la créance de 18 904.39 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020 au titre du découvert en compte.

V. Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SELARL [J] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [P], succombe à l'instance. Les dépens seront ainsi fixés au passif de la liquidation judiciaire, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes formulées à ce titre.

3) Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable la SAS EOS France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en son intervention volontaire à la présente instance ;

DECLARE irrecevable la SAS EOS France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en sa demande visant à constater la prescription de l'action adverse ;

ORDONNE la compensation entre la créance de 28 232,34 euros avec intérêts aux taux conventionnels à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020 détenue par la SAS EOS France envers la SELARL [J] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [P], au titre des prêts acceptés le 2 décembre 2017 et le 19 avril 2018 et la créance d'un montant identique détenue par la SELARL [J] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [P], envers la SAS EOS France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, au titre de la réparation du préjudice de l'emprunteur ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [P] la créance de 5 402,98 euros due par Monsieur [K] [P] à la SAS EOS France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD ESTau titre du contrat de prêt professionnel accepté le 14 novembre 2015, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [P] la créance de 6 401,14 euros due par Monsieur [K] [P] à la SAS EOS France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, au titre du contrat de prêt professionnel accepté le 17 mai 2016 avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [P] la créance de 10 161,95 euros due par Monsieur [K] [P] à la SAS EOS France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, au titre du contrat de prêt professionnel accepté le 16 août 2016 avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [P] la créance de 18 904.39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020 due par Monsieur [K] [P] à la SAS EOS France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au titre du découvert du compte courant n° 98335139606 ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [P] la créance due au titre des dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU JACQUES TOUCHON MAYOLET ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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