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TJ 27229, 17 déc. 2025, RG 25/00249


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Date
17/12/2025
Numéro
25/00249
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6945c5d075782d5f06d124f5

Texte de la décision

6,085 caractères

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IES6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Madame [V] [T] [E] [U]
née le 05 Septembre 1991 à [Localité 9]
Profession : Comptable
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société ASTPN-DIAGAMTER
né le 27 Août 1966 à [Localité 8]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [H] [W], en qualité de liquidateur amiable de la société ASTPN-DIAGAMTER
né le 04 Septembre 1964 à [Localité 6]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentés par Me Manuel FURET, avocat au barreau de Toulouse, plaidant et par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, postulant

APPELÉE EN CAUSE :

S.A.R.L. ATRIUM OCEANE
Immatriculée au RCS du HAVRE, sous le numéro 523 343 846
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Manuel FURET, avocat au barreau de Toulouse, plaidant et par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, postulant

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IES6 - ordonnance du 17 décembre 2025
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
- signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 5 février 2021, Mme [V] [U] a acquis auprès de Mme [D] [G] et M. [C] [J] une maison à usage d'habitation située à [Adresse 10].

La société DIAGAMTER, exerçant sous l'enseigne ASTPN, a établi le 18 mai 2020 un rapport relatif à l'état de l'installation électrique de la maison.

Se plaignant de désordres affectant l'installation électrique, par actes séparés du 11 et 15 février 2022, [V] [U] a fait assigner la société DIAGAMTER, Mme [D] [G] et M. [C] [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [A] [X].

Le 29 janvier 2024, la société DIAGAMTER a opéré une transmission universelle de son patrimoine à la SARL ATRIUM OCEANE.

Par actes séparés des 5, 12 et 13 juin 2025, Mme [V] [U] a fait assigner M. [Z] [Y],M. [H] [W] et la SA AXA FRANCE IARD, en leur qualité respectives de liquidateurs amiables de la société DIAGAMTER et assureur de celle-ci, devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de leur voir déclarer communes et opposables des opérations d’expertise.

Par acte du 6 août 2025, Mme [V] [U] a fait assigner la SARL ATRIUM OCEANE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 13 avril 2022 et étendre les opérations d’expertise à son égard et de réserver les dépens.

A l’audience qui s’est tenue le 5 novembre 2025 les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.

Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 1er juillet 2025, Mme [V] [U] a maintenu ses demandes.

Elle a précisé qu’elle dispose d’un intérêt légitime à étendre les opérations d’expertise aux liquidateurs amiables de la société DIAGAMTER ASTPN et de son assureur AXA France IARD et a fait valoir que la société DIAGAMTER ayant transféré son patrimoine à la SARL ATRIUM OCEANCE, celle-ci devient débitrice des obligations et doit ainsi prendre part aux opérations d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 novembre 2025, M. [Z] [Y], M. [H] [W], la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATRIUM OCEANE ont formé des protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard.

MOTIVATION

Sur l’extension des opérations d’expertise

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Mme [V] [U] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à M. [Z] [Y] et M. [H] [W], en leur qualité de liquidateurs amiables de la société DIAGAMTER, la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, et la SARL ATRIUM OCEANE, associé unique ayant bénéficié d’un transfert de patrimoine de la société DIAGAMTER, à l’égard desquels elle est susceptible d’agir en garantie.

Il sera, dès lors, fait droit à la demande.
Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[V] [U] sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE communes et opposables à M. [Z] [Y], M. [H] [W], la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATRIUM OCEANE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 avril 2022 ayant désigné M. [A] [X] en qualité d’expert ;

DIT que Mme [V] [U] communiquera sans délai à M. [Z] [Y], M. [H] [W], la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATRIUM OCEANE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer M. [Z] [Y], M. [H] [W], la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ATRIUM OCEANE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 7] ;

CONDAMNE Mme [V] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le juge

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