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TJ 72181, 5 déc. 2025, RG 25/01433


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Date
05/12/2025
Numéro
25/01433
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6945c80f75782d5f06d18102

Texte de la décision

2,266 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00520

Dossier : N° RG 25/01433 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IXAU

ORDONNANCE

Rendue le 05 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [F] [N]
né le 07 Janvier 2004 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Agathe GEREAU, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur [E] [D]
né le 06 Avril 1997 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 04 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 02 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [N], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 03 décembre 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [F] [N]
né le 07 Janvier 2004 à [Localité 6], domicilié [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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