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TJ 95500, 15 déc. 2025, RG 25/02400


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Date
15/12/2025
Numéro
25/02400
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
6945c8cd75782d5f06d19fe3

Texte de la décision

2,804 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■

Tribunal judiciaire de pontoise

ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : N° RG 25/02400 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6WR
N° MINUTE : 25/

Le 15 Décembre 2025, Nous, Sabrina ANELLI, juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 18 avril 2025 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Monsieur [K] [X]
né le 30 Août 1993 à [Localité 6] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène LAGUZET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 40B
Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Non Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [4], au tiers, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 15 décembre 2025 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [K] [X]

Attendu que [K] [X] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints ;

Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, au sein de l’hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [X] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-présidente,

Notifications faites à :
- la personne hospitalisée

-Directeur d’établissement
Ministère public

Le conseil

Le greffier,

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