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TJ 93008, 19 nov. 2025, RG 24/01325


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Date
19/11/2025
Numéro
24/01325
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6945c98c75782d5f06d1bebb

Texte de la décision

8,257 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQKH
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQKH
N° de MINUTE : 25/02581

DEMANDEUR

*[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [M], audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Octobre 2025.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQKH
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 juillet 2023, l’[8] (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure M. [F] [C] de lui régler la somme totale de 72677,96 euros au titre de la régulation des cotisations et contributions sociales pour les années 2016 et 2021 ainsi que les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4 ème trimestre 2022, outre les majorations et pénalités de retard afférentes.

A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 2 mai 2024, à l’encontre de M. [F] [C] d’un montant de 68903,96 euros au titre des mêmes périodes. La contrainte a été signifiée à personne le 13 mai 2024.

Par courrier daté du 24 mai 2024, reçu le 28 mai 2024 au tribunal judiciaire de Bobigny et le 3 juin 2024 auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
, M. [F] [C] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025. Après renvoi à la demande des parties, elle a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2025.

L’[9], régulièrement représentée, souligne qu’elle verse aux débats un décompte, que les cotisations ont été calculées à partir des déclarations de M. [C] et que ses versements ont été déduits. Elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 47586,82 euros de cotisations, 3068 euros de majorations de retard outre les frais de signification d’acte.
M. [C] indique qu’il est d’accord avec la somme due mais qu’il conteste cependant la contrainte car certaines des sommes qu’il a versées n’ont pas été déduites par l’URSSAF. Il indique qu’il a payé à la [6] des sommes non déduites, qu’il a d’ailleurs versé des sommes en trop en 2026 et 2017, qu’il a bénéficié d’une ristourne en 2019, non déduite et qu’il a changé de statut le 15 octobre 2024, devenant salarié alors qu’il a été prélevé en janvier et février 2025 de la somme de 9666 euros. Il demande que les demandes de cotisations pour 2025 soient annulées.
Pour lui, sa dette s’élève à la somme de 8173,92 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale: « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Il est rappelé qu’il appartient à M. [C] de prouver le bien-fondé de sa contestation. En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas des paiements qu’il prétend avoir effectué et qui n’auraient pas été imputés sur sa dette, étant souligné que les prélèvements effectués sur son compte en banque en 2024 ont été imputés sur ses cotisations 2024. Les versements effectués en 2016 et 2017 à la [6] ne concernent pas l’URSSAF.
Il est constaté que les sommes réclamées au titre de la contrainte ne concernent qu’un reliquat de majoration concernant 2016, une régularisation effectuée en 2021 au titre des cotisations 2020, une régularisation intervenue au 4 ème trimestre 2022, notamment au titre des cotisations 2021 et un reliquat de majorations 2022.
Par ailleurs, le tribunal n’est pas saisi de la question de la légitimité des prélèvements effectués par l’URSSAF, pour 2025.
En l’état des pièces versées aux débats, la contrainte doit être validée pour les sommes suivantes :
- 3068 euros au titre des majorations 2016 et des majorations « 4 ème Trim 22 »
- 47586,82 euros au titre des cotisations et contributions sociales régularisées pour 2020 et 2021, apparaissant sur la contrainte sous le vocable « regul 21 et 4 trim 22 ».
Compte tenu du décompte produit par l’URSSAF, il y a lieu de préciser que toute somme versée après octobre 2024, pour paiement de cette dette, n’a pas été déduite.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

L’opposition n’étant pas jugée fondée, M. [F] [C] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit l’opposition à contrainte recevable mais mal fondée,

En conséquence,

Valide la contrainte n° 0099452352 émise par le directeur de l’Urssaf [5] le 2 mai 2024 à l’encontre de M. [F] [C] à hauteur 47586,82 euros au titre des cotisations et contributions sociales régularisées pour 2020 et 2021, apparaissant sur la contrainte sous le vocable « regul 21 et 4 trim 22 » et 3068 euros au titre des majorations 2016 et des majorations « 4 ème Trim 22 », toute somme versée au titre de cette dette après octobre 2024, non déduite,
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [F] [C],

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

La Minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES

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