TJ 67482, 1 déc. 2025, RG 25/05890
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Texte de la décision
N° RG 25/05890 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NV72
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/05890
N° Portalis DB2E-W-B7J-NV72
Copie executoire à :
Me Laura JAVAUX
Me Etienne PERNOT
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [X] [F] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laura JAVAUX, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 121
Monsieur [W] [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : chez [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [L] et Madame [X] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [T] [L], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (67),
et de
Madame [X] [F] [E], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1986, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [L] et de Madame [X] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [W] [L] et Madame [X] [E] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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