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TJ 59183, 26 mai 2025, RG 24/01540


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Date
26/05/2025
Numéro
24/01540
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet B
Type
other
Id
6945cc3875782d5f06d22b12

Texte de la décision

4,362 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Hélène BEHELLE
Me Charlotte CATRIX le 13.06.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/01540 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FR5C
Minute n° B25/00208

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [U] [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [T] [I], [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-001769 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [H] [F] [V] [S] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 0994 à [Localité 9]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [F] [C], [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-002180 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Véronique VERMEERSCH,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Mars 2025.

La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2024,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :

○ Madame [H] [X] [V] [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (59)

et de

○ Monsieur [K] [U] [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (59)

mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] (59) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’acte ou dépourvues de conséquences juridiques ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de la demande en divorce soit le 24 juillet 2024 ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;

RAPPELLE qu'à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 mai 2025 la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON

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