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TJ 63113, 11 mars 2025, RG 24/04792


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Date
11/03/2025
Numéro
24/04792
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6945d0e875782d5f06d2e50b

Texte de la décision

4,038 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [N] [O],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 11/03/2025

N° RG 24/04792 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3N3 ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [T] [L],
Mme [W] [Z] épouse [L]

Grosses : 2

Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Me Raphaëlle DAUNAT

Copie : 1

Dossier

Me Raphaëlle DAUNAT
Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

PARTIES :

Requête conjointe

Monsieur [T] [L],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [W] [Z] épouse [L],
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 9]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 22 janvier 2025,

Prononce le divorce des époux [T] [L] et [W] [Z] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 12] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (03)

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 janvier 2023 ;

Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :

- [M] [L], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 10] (29),
- [P] [L], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] (29).

Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:

- du vendredi au vendredi suivant, ce rythme se poursuivant durant les petites vacances scolaires, avec des vacances de Noël partagées par moitié en alternance, première partie au père et deuxième partie à la mère les années paires et inversement les années impaires, outre un partage par moitié pour les vacances d’été, étant précisé que les enfants seront avec la mère durant le mois de juillet et avec le père durant le mois d’août ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;

Constate l’accord des parents pour que les frais de cantine et de garderie des deux enfants soient partagés par moitié entre eux, sous réserve d’une discussion et d’un accord préalable sauf situatio résultant de l’urgence ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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