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TJ 33063, 1 déc. 2025, RG 25/01759


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Date
01/12/2025
Numéro
25/01759
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6945d11275782d5f06d2eb8d

Texte de la décision

2,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


50B

Minute

N° RG 25/01759 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WWH

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à la SCP MAATEIS

Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES [Localité 6]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCI CAPELA anciennement dénommée SCI ANJU
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Attendu qu’à l’audience du 24 novembre 2025 la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES [Localité 6] représentée par son avocat déclare se désister de son instance et de son action.

Attendu que le défendeur, la société CAPELA, ne s’est pas régulièrement constitué et n’a pas conclu.

Attendu que le désistement d’instance et d’action est, dès lors, parfait.

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES [Localité 6] ;

DIT que le désistement est parfait ;

CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que les dépens seront à la charge de la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES [Localité 6], sauf convention contraire.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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